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T. com. 1303, 25 juin 2026, n° 2024F00880


Vérifier : T. com. 1303, 25 juin 2026, n° 2024F00880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
2024F00880
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 17
MàJ source
2026-08-29
Id
6a3e58bacdc6046d47d556d8

Texte de la décision

23,705 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 25 juin 2026

N° RG : 2024F00880

Société MAS ENTREPRISE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 423 618 628 (S.E.L.A.R.L. AVOCATS JURISCONSEIL agissant par Maître Renaud PALACCI, avocat au barreau de Marseille)

C/

Société CARNIVAR S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n° 391 671 708 (Avocat postulant : Maître Céline LENDO, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Roger DENOULET, Avocat au barreau de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 avril 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, Mme PERALDI, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 25 juin 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

LES FAITS :

La société MAS ENTREPRISE est spécialisée dans les activités de construction de villas, la maçonnerie générale, la rénovation de bâtiments et la pose de revêtement de sol peinturés.

En début de l'année 2021, la société CARNIVAR a mandaté la société MAS ENTREPRISE pour la rénovation des plafonds et du revêtement de sols : Lot n° 2 second œuvre consistant dans des travaux d'aménagement de la surface de vente du magasin au sein de son établissement CARNIVOR, devenu C FRAIS à [Localité 1], [Adresse 3] dans le [Localité 2].

Une première facturation d'un montant de 94 782,17 euros TTC, soit 78 985,14 euros HT (facture n° 211105) a été adressée à la société CARNIVAR le 22 novembre 2021. Cette facture a été réglée partiellement le 18 février 2022 à hauteur de 50 000 € TTC.

Un décompte général définitif a été émis par la société MAS ENTREPRISE à la fin des travaux, suivant facture n° 211218 en date du 24 décembre 2021 d'un montant de 6 044,54 € TTC demeurée impayée.

La société MAS ENTREPRISE a relancé la société CARNIVAR en lui demandant de procéder au paiement de la somme de 50 826,71 € TTC suivant courriers recommandés avec avis de réception en date des 18 mai et 10 août 2022.

Suite à une contestation sur la pose du revêtement de la rampe d'accès au magasin, la société MAS ENTREPRISE a proposé, tout en contestant la non-conformité liée défaut de sa pose, la pose d'un revêtement au mois d'octobre 2022 à ses frais.

Après une nouvelle relance du 16 mai 2023, la société CARNIVAR s'est engagée, selon courriel en date du 19 mai 2023, à solder les deux factures impayées au plus tard d'ici la fin du mois de juin 2023.

Malgré deux relances en date des 21 septembre et 21 décembre 2023, la société CARNIVAR n'a pas soldé les deux factures, celle du 22 novembre 2021 : facture n° 211105 pour un solde de 44 7882,17 euros TTC ainsi que la facture n° 211218 en date du 24 décembre 2021 d'un montant de 6 044,54 euros TTC.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 25 juin 2024, la société MAS ENTREPRISE S.A.R.L. a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CARNIVAR S.A.R.L. pour entendre :

*Vu les dispositions des articles 1101, 1104, 1193 et suivants du code civil

*Vu les dispositions des articles 1231-6, 1344-1 du code civil

*Vu les dispositions de l'article L.110-3 du Code de commerce

*Vu le DGD non contesté,

*Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la créance de la société MAS ENTREPRISE à l'encontre de la société CARNIVAR est certaine, liquide et exigible

RELEVER

qu'il n'y a pas eu de contestation tant sur les factures que sur le DGD de la société MAS ENTREPRISE

EN CONSEQUENCE
* CONDAMNER la société CARNIVAR à payer à la société MAS ENTREPRISE la somme de 42 355,59 € HT soit 50.826, 71 euros TTC correspondant aux prestations réalisées par la société MAS ENTREPRISE et à son décompte général définitif

DIRE ET JUGER

que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de paiement adressée par la société MAS ENTREPRISE en date du 18 mai 2022

CONDAMNER

la société CARNIVAR à payer à la société MAS ENTREPRISE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société CARNIVAR aux entiers dépens.

Par jugement du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a désigné Madame [L] [F] en qualité de juge conciliateur et a rappelé l'affaire à l'audience collégiale du 13 février 2025 pour le cas échéant :

Une prorogation de la mission du juge conciliateur ;

L'homologation de l'accord intervenu entre les parties ;

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action ;

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation.

Par jugement du 20 février 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a renouvelé la mission de Madame [L] [F] pour une durée de trois mois et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 22 mai 2025 pour le cas échéant :

L'homologation de l'accord intervenu entre les parties ;

Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action ;

L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation.

A l'audience du 30 avril 2026 :

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MAS ENTREPRISE S.A.R.L. demande au tribunal de

*Vu les dispositions des articles 1101, 1104, 1193 et suivants du code civil *Vu les dispositions des articles 1231-6, 1344-1 du code civil

*Vu les dispositions de l'article L.110-3 du Code de commerce

*Vu le DGD non contesté,

*Vu les pièces versées aux débats,

JUGER que la créance de la société MAS ENTREPRISE à l'encontre de la société CARNIVAR est certaine, liquide et exigible

RELEVER

qu'il n'y a pas eu de contestation tant sur les factures que sur le DGD de la société MAS ENTREPRISE

EN CONSEQUENCE

CONDAMNER la société CARNIVAR à payer à la société MAS ENTREPRISE la somme de 42 355,59 € HT soit 50.826, 71 euros TTC correspondant aux prestations réalisées par la société MAS ENTREPRISE et à son décompte général définitif, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de paiement adressée par la société MAS ENTREPRISE en date du 18 mai 2022 ;

CONDAMNER

la société CARNIVAR à payer à la société MAS ENTREPRISE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société CARNIVAR aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CARNIVAR S.A.R.L. demande au tribunal,

*Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,

*Vu les articles 127 et suivants du Code de Procédure Civile,

A titre principal :
* Donner injonction

aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'informations sur l'objet et le déroulement d'une médiation ;

A titre Subsidiairement

Débouter la société MAS ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner

la société MAS ENTREPRISE à indemniser la SARL CARNIVAR de l'intégralité des dommages et préjudices consécutifs aux désordres dénoncés,

Avant-dire droit sur le règlement définitifdu litige :

Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel Expert qu'il plaira au Tribunal,

Dire que l'Expert ainsi désigné aura, notamment, pour mission de :

se rendre sur place à l'établissement C FRAIS situé [Adresse 4] à [Localité 1], examiner les lieux et les décrire,

entendre les parties, ainsi que tous sachants,

se faire communiquer par les parties ou par des tiers, tous documents qu'il estimera utile, les soumettre à la discussion des parties,

examiner les réserves, défauts et désordres allégués et en particulier ceux mentionnés dans les conclusions, ainsi que dans les termes du procès-verbal de constat du 4 novembre 2024,

rechercher et déceler l'origine des réserves, défauts et désordres constatés, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, l'ensemble des préjudices de toute nature subis et à subir, en particulier les préjudices immatériels et de jouissance durant les travaux de réfection,

déterminer la nature des mesures de réfection nécessaires et les décrire, en évaluer la durée et le coût, eu égard, notamment, aux contraintes spécifiques d'exploitation de l'ouvrage,

Dire

que l'Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, qu'en particulier, il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal,

Dire

qu'il déposera son rapport auprès du greffe de ce Tribunal dans les 3 mois de sa saisine,

Fixer

la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir,

Dire qu'il en sera référé à Monsieur le Juge en cas de difficultés,

Ordonner

qu'il soit sursis à statuer sur le règlement définitif du litige dans l'attente des conclusions d'expertise judiciaire à intervenir,

En toutes hypothèses :
* Condamner la société MAS ENTREPRISE à régler à la SARL CARNIVAR la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens qui comprendront le constat du Commissaire de justice.

LES MOYENS DES PARTIES :

A – Pour la société MAS ENTREPRISE :

Par jugement du 20 février 2025, le tribunal de céans a prorogé la mission de Madame [L] [F], désignée conciliateur par jugement du 21 novembre 2024, pour une durée de trois mois. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 février 2025.

Malgré plusieurs rendez-vous proposés, la société CARNIVAR n'a pas pu se rendre disponible.

Aucune conciliation n'a pu être trouvée.

Sur le constat du commissaire de justice en date du 4 novembre 2024 :

Il est mentionné par le commissaire de justice que la société CARNIVAR sous l'enseigne C'FRAIS, a réceptionné en décembre 2021 le revêtement de sol de son établissement.

Or, elle indique dans ses écritures qu'aucune réception n'est intervenue.

La société MAS ENTREPRISE précise que le constat se contente de relever les dires de la société CARNIVAR sans relier les prétendues anomalies aux travaux réalisées par ses soins.

Ce constat qui n'est pas contradictoire est produit pour les besoins de la cause, établi trois années après la réception des travaux (décembre 2021) et après une utilisation quotidienne (passage de chariots, de machines).

La société MAS ENTREPRISE précise que le choix des matériaux par la société CARNIVOR et les utilisations peu précautionneuses de machines ont pu, trois années après, occasionner une certaine usure.

La pose date de 2021. Le constat n'est établi qu'en 2024 : seule la société CARNIVAR connaît l'utilisation qui a été faite de ses locaux et est dans l'incapacité de démontrer avoir fait un usage conforme de ses locaux.

La société CARNIVAR soutient que la facture de la société MAS ENTREPRISE dont elle demande le paiement ne concerne pas seulement son intervention sur le revêtement mais également sur les plafonds, la plâtrerie et la peinture.

Or aucune réclamation n'a été élevée contre les autres travaux facturés qui devraient être payés dans leur intégralité mais qui ne le sont pas, indique la société MAS ENTREPRISE qui demande au tribunal d'acter la mauvaise foi de la société CARNIVAR.

La société MAS ENTREPRISE rappelle que la société CARNIVAR a fait elle-même choix du revêtement à poser de sorte qu'elle ne peut lui en imputer les conséquences. Elle devrait se retourner contre le maître d'œuvre qui a fait appel à de nombreux corps de métier et dont la responsabilité globale de la réalisation des travaux doit lui être imputée.

La reconnaissance du bien-fondé de la créance par la société CARNIVAR :

Dans un courriel du 19 mai 2023, la société CARNIVAR a manifesté son intention de régler les sommes dues de façon inconditionnelle sans élever aucune contestation. Sa mauvaise foi est caractérisée.

En outre, un décompte générale définitif (DGD) resté sans réponse du maître de l'ouvrage au terme des 30 jours règlementaires devient définitif et doit donner lieu à paiement.

La créance de la société MAS ENTREPRISE à l'encontre de la société CARNIVAR est incontestable et incontestée, en ce qu'elle correspond à des prestations effectives et dûment réalisées et qu'en outre la société débitrice s'est engagée à venir s'en acquitter.

La créance de la société MAS ENTREPRISE est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 42 355,59 euros HT, soit 50 626,71 euros TTC envers la société CARNIVAR.

B – Pour la société CARNIVAR :

Aucun procès-verbal de réception de travaux n'a été établi, le DGD invoqué en pièce adverse n° 2 ne correspond en fait qu'à une facture et ne répond pas à la norme Afnor NF P 03-001 applicable. Aucun décompte général n'a été établi et aucun envoi n'est intervenu sous la forme recommandée.

La réception des travaux n'a jamais pu avoir lieu compte tenu des désordres affectant le revêtement du sol du magasin C FRAIS dès l'origine après l'intervention de la société MAS ENTREPRISE. La société CARNIVAR étant satisfaite d'une partie des travaux, ceux concernant les plafonds et la plâtrerie, a procédé au règlement le 18 février 2022, par virement, de la somme de 50 000 euros refusant de régler les travaux concernant le sol tant que les désordres persistaient. La société MAS ENTREPRISE est intervenue à titre gratuit pour tenter de réparer les malfaçons affectant le revêtement posé. Ce qui explique qu'elle n'a été relancée qu'en mai 2023 pour le paiement du solde.

A ce jour, il n'y a toujours pas eu de réception des travaux, les problèmes liés au gonflement du sol perdurant. Monsieur [K] a répondu à la mise en demeure pour paiement de la facture du 24 décembre 2021, de manière un peu rapide, n'étant pas informé que les désordres étaient encore d'actualité malgré l'intervention gratuite de la société MAS ENTREPRISE.

Le procès-verbal de constat de Maître [P] [O], commissaire de justice, en date du 4 novembre 2024, constate des désordres dans l'exécution des travaux.

La société CARNIVAR indique que le revêtement tel qu'il a été posé, outre son aspect inesthétique, présente un danger pour les intervenants entraînant ainsi un risque au plan de la sécurité.

Le quai de livraison présente des dégradations liées à la dégradation du béton ; les transpalettes restent bloquées dans les ornières : concernant les surfaces de réserves et le quai, les poussières de béton sont transportées dans la surface de vente obligeant le personnel à nettoyer 3-4 fois par jour.

1 - Sur la demande de médiation judiciaire :

La société CARNIVAR indique qu'elle n'est pas opposée à un règlement amiable de ce conflit et prête à tenter d'obtenir en médiation un accord global avec la société MAS ENTREPRISE.

2 – Demande subsidiaire de rejet des demandes de la société MAS ENTREPRISE et la condamnation de cette dernière :

La société CARNIVAR indique que la société MAS ENTREPRIS n'a pas accompli sa mission correctement. Divers désordres ont été constatés et listés conduisant cette société à tenter de refaire correctement la pose du revêtement du sol vicié, à titre gratuit.

A ce jour les désordres subsistent.

L'installation actuelle viole les règles d'hygiène et de sécurité imposées dans un lieu ayant plusieurs employés et recevant du public.

La société CARNIVAR sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société MAS ENTREPRIS à l'indemniser au titre des travaux devant intervenir afin de mettre aux normes règlementaires son local et dès lors une expertise judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

La société CARNIVAR a mandaté la société MAS ENTREPRISES, spécialisée dans les activités de construction de villas, la maçonnerie générale, la rénovation de bâtiments et la pose de revêtement de sol peinturés pour la rénovation des plafonds et du revêtement de sols, travaux constituant le Lot n° 2 second œuvre tel que décrit notamment par le maître d'œuvre, ATELIER 313, dans son compte rendu de chantier en date du 31 août 2021.

Ces travaux d'aménagement de la surface de vente du magasin ont été effectués au sein de l'établissement CARNIVOR, devenu C FRAIS à [Localité 1], [Adresse 3] dans le [Localité 2].

Les travaux ont fait l'objet de deux factures, une première d'un montant de 94 782,17 euros TTC, soit 78 985,14 euros HT a été adressée à la société CARNIVAR le 22 novembre 2021 n° 211105, réglée partiellement le 18 février 2022 à hauteur de 50 000 euros TTC, une seconde facture n° 211218 en date du 24 décembre 2021 d'un montant de 6 044,54 euros TTC demeurée impayée. Le solde impayé s'élève à la somme de 42 355,59 euros HT, soit 50 826,71 euros TTC.

La société CARNIVAR, relancée par lettres et courriels des 18 mai 2022, 10 août 2022, 21 septembre 2023 et 21 décembre 2023 et mise en demeure le 4 avril 2024 et dont le gérant s'était engagé, par mail du 19 mai 2023, à solder les factures au plus tard au mois de juin 2023, oppose la mauvaise exécution de la pose du revêtement du sol pour s'exonérer du paiement du solde des factures.

La société CARNIVAR est mal fondée à solliciter à ce stade un règlement amiable du conflit et une médiation alors même qu'elle ne s'est jamais présentée aux rendez-vous fixés dans la conciliation qui avait été ordonnée par la présente juridiction. Il y a donc lieu de la débouter de ce chef de demande.

De même qu'elle est mal fondée à solliciter une expertise judiciaire, celle-ci interviendrait plus de quatre ans après la réalisation des travaux dans l'immeuble dont elle a pris possession pour l'exercice de ses activités. Dès lors, l'expertise ne pourrait pas éclairer le tribunal sur la réalité d'éventuels désordres dont la société MAS ENTREPRISES pourraient être à l'origine. Il y a donc également lieu de débouter la société CARNIVAR de sa demande d'expertise judiciaire.

L'arrêté du 3 mars 2014 entré en vigueur le 1er avril 2024 modifiant le CCAG-Travaux (articles 13.4.2) puis repris dans le CCAG-Travaux 2021 (article 12.4.2) a pour objectif d'accélérer l'établissement du décompte général et définitif (DGD) pour faciliter la gestion de la trésorerie des entreprises. Dès lors un DGD resté sans réponse du maître de l'ouvrage au terme des 30 jours règlementaires devient définitif et doit donner lieu à paiement. En l'espèce, la société CARNIVAR n'a jamais répondu au DGD envoyé par la société MAS ENTREPRISES.

La société CARNIVAR, qui a réglé le 18 février 2022 la somme de 50 000 euros TTC, n'a émis aucune réserve au moment du paiement.

La société ne peut opposer l'absence de réception des travaux, alors même qu'elle expose au commissaire de justice qui le note : « LEQUEL M'A EXPOSE : Que la société CARNIVAR, sous l'enseigne C'FRAIS a réceptionné en décembre 2021 le revêtement de sol de son établissement ».

La société CARNIVAR a imposé le choix du revêtement du sol ceci malgré les mises en garde de la société MAS ENTREPRISE, notamment par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 septembre 2022, dans laquelle elle indique : « Comme nous l'avons indiqué dans notre courrier recommandé adressé à ATELIER 313 (le maître d'œuvre) que vous avez reçu par mail le 23 septembre, nous avons proposé la pose d'un revêtement en lès de chez FORBO se rapprochant du revêtement en lames existant. Ou bien encore, un revêtement en lès de chez OBJECTFLOOR afin de ne pas prendre le risque d'avoir un désaffleurement de lames qui ne sont pas adaptées à une rampe (…) ».

La société MAS ENTREPRISE a réalisé des travaux à titre gratuit à la première demande de la société CARNIVAR sans que cette dernière n'émette une quelconque réserve, ne rapportant par ailleurs pas la preuve qu'à la date de la fin des travaux des désordres existaient.

Par ailleurs, la société CARNIVAR ne démontre pas avoir contesté la bonne réalisation des travaux, reprise gratuite comprise, avant la réception de l'assignation saisissant la présente juridiction, précisant même par mail du 19 mai 2023, que la facture serait soldée au plus tard d'ici fin du mois de juin (2023), soit un an et demi après la réception des factures initiales.

Le procès-verbal de constat établi par Maître [P] [O], commissaire de justice, en date du 4 novembre 2024 fait le constat d'une situation au 4 novembre 2024, soit plus de trois ans après la fin des travaux. Il constate un état du sol après plus de trois ans d'utilisation ne signalant d'ailleurs rien de plus qu'une usure normale avec un revêtement imposé par la société CARNIVAR. Le commissaire de justice n'indique d'ailleurs rien sur le lien de causalité entre l'état qu'il constate et la responsabilité de la société MAS ENTREPRISE.

En conséquence de ce qui précède, la preuve de la faute de la société MAS ENTREPRISE dans l'exécution des travaux réalisés pour la société CARNIVAR n'est pas rapportée.

Il convient donc de faire droit aux demandes de la société MAS ENTREPRISE et de condamner la société CARNIVAR à lui payer la somme de 50 826,71 euros TTC au titre de ses prestations réalisées et à son décompte général définitif, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société MAS ENTREPRISE S.A.R.L. la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société CARNIVAR S.A.R.L. de sa demande de médiation et de sa demande d'expertise judiciaire ;

Condamne la société CARNIVAR S.A.R.L. à payer à la société MAS ENTREPRISE S.A.R.L. la somme de 50 826,71 euros TTC (cinquante mille huit cent vingt-six euros et soixante et onze centimes TTC) au titre de ses prestations réalisées et à son décompte général définitif, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société CARNIVAR S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.