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T. com. 1303, 23 juin 2026, n° 2026F00696


Vérifier : T. com. 1303, 23 juin 2026, n° 2026F00696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2026F00696
Lieu / cour
1303
Chambre
chambre 05
Id
6a3e5be0cdc6046d47d596ca

Texte de la décision

6,303 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 juin 2026

N° RG : 2026F00696

La société FREE PRO S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 439 099 656 (Maître [M], Avocat au barreau de Marseille)

C/

La société AMBULANCES DE L'ESPOIR S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Lille n° 448 914 127 (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 mai 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. GUEDJ, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 23 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 22 avril 2026, la société FREE PRO a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société AMBULANCES DE L'ESPOIR pour l'entendre :

Vu les dispositions des Articles 1101 et suivants du Code Civil

Vu l'article 1240 du Code civil

Vu les pièces versées aux débats :

CONDAMNER

la société AMBULANCES DE L'ESPOIR au paiement des sommes restant dues soit la somme de 8 856,00 € TTC outre intérêts conventionnels taux d'intérêts appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 18 novembre 2025 jusqu'au complet paiement ;

LA CONDAMNER en outre au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de dommages et intérêts, et la condamner à payer la somme de 256,00 € TTC correspondant aux frais

exposés par FREE PRO auprès de son propre fournisseur et 3 000,00 € au titre de l'article 700 le tout au profit de la société FREE PRO ;

DEBOUTER

la société AMBULANCES DE L'ESPOIR de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

ORDONNER

l'exécution provisoire,

LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens.

A la barre, la société FREE PRO réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

La société AMBULANCES DE L'ESPOIR n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment

Bon de commande n° 202504000973-RO du 4 avril 2025

Conditions particulières

Facture COVAGE (extrait concernant AMBULANCES DE L'ESPOIR)

Le courrier de déploiement fibre FTTO adressé le 26 août 2025

Facture n°F202509001712 du 1er septembre 2025

Facture n°F202510001804 du 1er octobre 2025

Facture n° F202511001717 du 1er novembre 2025

Mise en demeure par LRAR adressée le 8 octobre 2025 à la société AMBULANCES DE L'ESPOIR d'avoir à payer la somme de 492 euros TTC

Facture n° F202511079010 du 17 novembre

Mise en demeure par LRAR adressée le 18 novembre 2025 à la société AMBULANCES DE L'ESPOIR d'avoir à payer la somme de 8 556 €

Mise en demeure par LRAR du conseil de la Société FREE PRO adressée le 21 janvier 2026 à la société AMBULANCES DE L'ESPOIR d'avoir à payer la somme de 11 856 € TTC

que la créance de la société FREE PRO est fondée en ses principe et montant ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société FREE PRO et de condamner la société AMBULANCES DE L'ESPOIR à lui payer la somme de 8856 € TTC en principal avec intérêts conventionnels taux d'intérêts appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 18 novembre 2025, la somme de 256 € TTC correspondant aux frais exposés par FREE PRO auprès de son propre fournisseur outre les dépens ;

Attendu que la société FREE PRO ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société FREE PRO la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Condamne la société AMBULANCES DE L'ESPOIR à payer à la société FREE PRO la somme de 8 856,00 € TTC (huit mille huit cent cinquante six euros) en principal avec intérêts conventionnels taux d'intérêts appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 18 novembre 2025, la somme de 256 € (deux-cent cinquante six euros) correspondant aux frais exposés par FREE PRO auprès de son propre fournisseur ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société AMBULANCES DE L'ESPOIR aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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