T. com. 1708, 18 juin 2026, n° 2026P00096
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
Affaire : SARL SOCIETE NOUVELLE RENOU-GUIMARD Références : 2026P00096 / 2026J00112
Composition du Tribunal le 1er juin 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : monsieur Mikaël REDEUIL JUGE : madame Hélène BERTHIER JUGE : monsieur Mathieu BENSA assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 18 mai 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, par l'entreprise :
SARL SOCIETE NOUVELLE RENOU-GUIMARD [Adresse 1]
Activité : Entreprise générale de pose de carrelage et de revêtement de sol sans restriction de genre ou de nature, peinture intérieure et extérieure des bâtiments
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 879257152.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 1er juin 2026 et lors de cette audience, a été entendu monsieur [D] [L], gérant de la SARL SOCIETE NOUVELLE RENOU-GUIMARD, conformément aux articles L 621-1 et L641-1 combinés, et R 621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
Monsieur [D] [L] indique qu'il a repris l'activité 3 mois avant le COVID, que l'activité est en baisse de 34%, que la concurrence est importante sur les marchés publics et privés, que sa banque ne l'accompagne plus, qu'il rencontre des difficultés de recouvrement des créances clients, notamment avec le Trésor Public, que sa trésorerie ne lui permet plus de faire face au paiement des charges courantes,
Qu'il emploie 6 salariés et estime son passif à la somme de 193.892,00 euros, et n'a pas d'autre choix que de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
En l'état l'affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL SOCIETE NOUVELLE RENOU-GUIMARD est en état de cessation des paiements et que le débiteur sollicite la liquidation judiciaire,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 1er octobre 2025 et qu'il y a lieu de retenir cette date, en application des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l'éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu'il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL SOCIETE NOUVELLE RENOU-GUIMARD, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL SOCIETE NOUVELLE RENOU-GUIMARD.
Fixe au 1er octobre 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [F] [N], en qualité de juge-commissaire et M. [S] [Q], en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [Z] [I], [Adresse 2] [Localité 1], en qualité de liquidateur,
Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s'il y a lieu ou non, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,
Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai d'un an à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.
Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [P] [D], [Adresse 3], [Localité 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du débiteur :
M. [D] [L] [Adresse 4]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 18 juin 2026, par :
Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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