T. com. 1901, 22 juin 2026, n° 2026R00003
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMMERCE DE BRIVE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 juin 2026
2026R0003
ENTRE :
La Société Civile d'Intérêt Agricole (SICA) [Adresse 1]
Représentée par Maître Cédric PARILLAUD, avocat au Barreau de Brive
ET :
La société DELCAMBRE ET SUCCESSEURS, [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître Virginie POUJADE, avocat au Barreau de Brive
DÉBATS :
À l'audience publique du 01er juin 2026
PRESIDENT : Elisabeth BAFFET, Juge faisant fonction de Présidente GREFFIER : Clara MARTEL, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SICA DU ROSEIX a pour activité principale la collecte, la conservation et la commercialisation des fruits produits par ses sociétaires.
Dans le cadre de son activité, la SICA a fait construire un entrepôt frigorifique sur son site situé à [Localité 2]. À cette fin, un marché de travaux a été conclu avec la société DELCAMBRE SUCCESSEURS, portant notamment sur le lot n° 9 relatif aux installations techniques.
Le marché prévoyait expressément la réalisation d'un réseau incendie armé (RIA) conforme aux normes en vigueur et à la réglementation applicable aux établissements recevant du public ([Localité 3]) de type M.
Ce réseau devait notamment permettre à toute personne non spécialisée d'intervenir immédiatement en cas de début d'incendie afin d'en limiter la propagation, grâce à des dévidoirs orientables équipés de tuyaux semi-rigides de 30 mètres, munis d'une lance démontable et d'une clé tricoise.
L'installation devait être dimensionnée de manière à permettre la couverture complète des surfaces, chaque point devant pouvoir être atteint par deux jets. La distance entre deux RIA ne devait pas excéder la somme des longueurs de leurs tuyaux.
En outre, la pression minimale du RIA le plus défavorisé devait être de 2,5 bars avec trois appareils en fonctionnement simultané, ce dernier devant être équipé d'un manomètre permettant le contrôle de la pression.
L'ensemble devait être conforme aux normes NF applicables, notamment NF S 62-201, NF S 61-115, NF EN 671-1, NF EN 671-2, NF EN 671-3 et NF S 60-303, ainsi qu'à la règle APSAD R5, et bénéficier d'une certification NF A2P.
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En conséquence, la société DELCAMBRE SUCCESSEURS était tenue de réaliser une installation conforme aux règles APSAD R5 et de remettre à la SICA un certificat de conformité APSAD N5, exigé par son assureur.
Toutefois, des non-conformités ont été relevées dans l'installation réalisée. Ces manquements ont été précisément identifiés dans un rapport établi le 3 mars 2025 par la société DESAUEL.
Par courrier en date du 21 mai 2025, la SICA a mis en demeure la société DELCAMBRE SUCCESSEURS de procéder aux travaux de mise en conformité préconisés. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par le conseil de la SICA le 29 septembre 2025, laquelle est également demeurée sans réponse.
À ce jour, la société DELCAMBRE SUCCESSEURS n'a ni procédé à la mise en conformité de l'installation, ni délivré le certificat de conformité APSAD N5.
PRÉTENTIONS
La SICA DU ROSEIX demande dans ces dernières écritures, développées à l'audience :
CONDAMNER la SAS DELCAMBRE SUCCESSEURS à mettre en conformité le réseau incendie armé qu'elle a installé dans l'entrepôt frigorifique appartenant à la SICA DU ROSEIX à [Localité 4] et à remettre le certificat de conformité APSAD R5 lui permettant d'être régulièrement assurée avant le 31 octobre 2026
Passé ce délai, CONDAMNER la SAS DELCAMBRE SUCCESSEURS à payer une astreinte de 200 € par jour de retard à la SICA DU ROSEIX
CONDAMNER la SAS DELCAMBRE SUCCESSEURS à payer à la SICA DU ROSEIX la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance..
La société DELCAMBRE SUCCESSEURS quant à elle demande à l'audience de faire droit à sa demande reconventionnelle :
Vu l'article 1218 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
* REJETER
toutes conclusions contraires ou à tout le moins mal fondées ou infondées en ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la SICA DU ROSEIX de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de 200€ par jour de retard à l'encontre de la SAS DELCAMBRE SUCCESSEURS à mettre en conformité le réseau incendie armé installé dans l'entrepôt frigorifique appartenant à la SICA du ROSEIX ;
DEBOUTER la SICA DU ROSEIX de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de 200€ par jour de retard à l'encontre de la SAS DELCAMBRE SUCCESSEURS à remettre à la SICA DU ROSEIX le certificat de conformité APSAD R5;
A TITRE RECONVENTIONNEL * CONSTATER
l'empêchement temporaire de la société DELCAMBRE SUCCESSEURS causé par l'absence de retour du concessionnaire des eaux de la ville de [Localité 5] ;
En conséquence,
* ACCORDER à la société DELCAMBRE SUCCESSEURS un délai de six mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir pour délivrer un certificat de conformité APSAD R5. à la société SICA DU ROSEIX ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER
la SICA DU ROSEIX de sa demande tendant à la condamnation de la SAS DELCAMBRE SUCCESSEURS au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISCUSSION
Sur l'obligation de mise en conformité et la remise du certificat :
L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il est constant que le marché conclu entre les parties prévoyait expressément la réalisation par la société DELCAMBRE ET SUCCESSEURS d'un réseau incendie armé (RIA) conforme aux normes en vigueur et à la règle APSAD R5. Il incombait également à la société DELCAMBRE ET SUCCESSEURS de remettre à la SICA DU ROSEIX un certificat de conformité APSAD N5, document exigé par son assureur.
Il ressort du rapport établi le 3 mars 2025 par la société DESAUEL que des non-conformités ont été identifiées dans l'installation réalisée. Par ailleurs, les mises en demeure adressées à la société DELCAMBRE ET SUCCESSEURS les 21 mai 2025 et 29 septembre 2025 sont restées sans effet.
Pour s'opposer à la demande, la société DELCAMBRE ET SUCCESSEURS invoque un empêchement temporaire qui serait causé par l'absence de retour du concessionnaire des eaux de la ville de [Localité 5], et sollicite un délai supplémentaire de six mois. Toutefois, la carence d'un tiers ne saurait exonérer un professionnel de son obligation de résultat quant à la conformité de l'installation et à la délivrance de la documentation contractuelle. L'obligation de la SAS DELCAMBRE ET SUCCESSEURS n'apparaît donc pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de délai de la société DELCAMBRE ET SUCCESSEURS, de faire droit à la demande principale de la SICA DU ROSEIX, et de condamner la SAS DELCAMBRE ET SUCCESSEURS à mettre en conformité le réseau et à remettre le certificat
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exigé avant le 31 octobre 2026. Afin d'assurer l'effectivité de cette décision, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Sur les demandes accessoires : La SAS DELCAMBRE ET SUCCESSEURS, succombant à l'instance, doit être condamnée aux dépens. L'équité commande également de la condamner à payer à la SICA DU ROSEIX la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du Tribunal de commerce de Brive, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS DELCAMBRE ET SUCCESSEURS de sa demande de délai de six mois et de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SAS DELCAMBRE ET SUCCESSEURS à mettre en conformité le réseau incendie armé qu'elle a installé dans l'entrepôt frigorifique appartenant à la SICA DU ROSEIX à [Localité 4] et à lui remettre le certificat de conformité APSAD R5 avant le 31 octobre 2026 ;
DIT que passé ce délai, la SAS DELCAMBRE ET SUCCESSEURS sera redevable d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
CONDAMNE la SAS DELCAMBRE ET SUCCESSEURS à payer à la SICA DU ROSEIX la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DELCAMBRE ET SUCCESSEURS aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à 36,74 euros ;
Laisse les dépens, dont les frais de greffe liquidés à 36,74 euros à la charge de la SAS DELCAMBRE ET SUCCESSEURS.
Retenue à l'audience de référés Tribunal de Commerce de Brive le 1er juin 2026 par Mme Elisabeth BAFFET Juge, assistée de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 22 juin 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier.
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