T. com. 1901, 19 juin 2026, n° 2025L00156
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
2025L00156
ENTRE
La SCP BTSG2 représentée par Maître [S] [V], mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EXCELLENCE AUTO, [Adresse 1],
Représentée par Maître Sandrine COUDERC, Avocate au Barreau de BRIVEЕΤ
Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 1] 1995 à Ussel (19) Demeurant [Adresse 2], comparant, Assisté de Maître Cédric PARILLAUD, Avocat au Barreau de BRIVE
Le Tribunal de Commerce de Brive a prononcé le 26 juillet 2022, le redressement judiciaire de la SAS EXCELLENCE AUTO immatriculée au RCS de Brive sous le numéro 815 291 307 ayant son siège social [Adresse 3]. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 juin 2022. Le tribunal de commerce de BRIVE a prononcé, par jugement du 20 septembre 2022, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
La SCP BTSG2 représentée par Maître [S] [V], [Adresse 4] a été désignée mandataire judiciaire à la liquidation.
Au cours de sa mission, la SCP BTSG2 a constaté que le passif total s'élevait à la somme de 759 722,73 €uros. La SCP BTSG2 a pu procéder à la réalisation des actifs pour le montant de 16 015,49 €uros.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, il est apparu au mandataire judiciaire que des fautes de gestion ont été commises par le dirigeant de la société justifiant une action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La SCP BTSG2 a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif Monsieur [J] [B] à l'audience du 13 juin 2025.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois aux audiences du 19 septembre 2025, 21 novembre 2025, 06 février 2026, 20 mars 2026 et 22 mai 2026.
La SCP BTSG2 demande au Tribunal de :
* Déclarer sa demande recevable et bien fondé en sa demande,
* Constater que Monsieur [J] [B] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la somme de 743 707,24 €uros au sens des dispositions susvisées,
* Condamner Monsieur [J] [B] à payer à la SCP BTSG2 représentée par Maître [S] [V], liquidateur judiciaire de la société EXCELLENCE AUTO la somme de 298 938,05 €uros, somme représentant au moins le montant du passif privilégié,
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure
Monsieur [J] [B] demande quant à lui:
De le recevoir dans ses demandes et les déclarer bien fondées
Débouter la SCP BTSG2 de toutes ses demandes fins et conclusions
Condamner la SCP BTSG2 à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SCP BTSG2 aux entiers dépens
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
DISCUSSION
L'insuffisance d'actif de la personne morale résulte du rapprochement entre deux éléments, l'actif et le passif tels qu'ils résultent du dossier :
actif : les actifs réalisés s'élèvent à la somme de 16 015,49 €uros,
passif : le passif déclaré et non contesté s'élève à la somme de 759 722,73 €uros,
Ainsi l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 743 707,24 €uros.
Il est reproché à Monsieur [J] [B] de ne pas avoir remis à la SCP BTSG2 la liste des créanciers lors de l'ouverture de la procédure, d'avoir tenue une trésorerie artificielle en raison de dettes fiscales et de ne pas avoir déposé les comptes sociaux clos au 30 septembre 2021 au greffe du Tribunal de commerce. Il est également reproché à Monsieur [J] [B] de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société.
Maître Cédric PARILLAUD, Avocat de Monsieur [J] [B], entendu en sa plaidoirie,
Maître Sandrine COUDERC, représentant la SCP BTSG2, entendue en sa plaidoirie,
Sur la poursuite d'une activité déficitaire
Il ressort des conclusions du demandeur que les comptes sociaux clos au 30 septembre 2021 font apparaitre un résultat déficitaire significatif de – 92 256,00€. A cette même date, la trésorerie ressortait à 920,00€.
Il convient de relever que les déclarations de créances de particuliers pour un montant de 69 386,55 € correspondant à des acomptes encaissés ou des condamnations de la société à réparer des préjudices subis démontrent à l'évidence les carences dans la gestion. La société a ainsi usé des biens de ses clients comme ses biens propres. Ces éléments démontrent que la société a reçu des acomptes alors même que les prestations correspondantes n'avaient pas encore été réalisées, ce qui a eu pour effet de présenter une trésorerie artificiellement positive et donc Monsieur [J] [B] a ainsi poursuivi une activité manifestement déficitaire.
Ce point n'étant pas contesté par la partie adverse.
Le maintien de l'activité grâce à l'encaissement répété de sommes versées par les clients avant réalisation des prestations a artificiellement soutenu la trésorerie de la société et constitue une faute de gestion. L'existence de cette trésorerie artificielle justifie ainsi la mise en cause de sa responsabilité.
Sur le défaut de dépôt des comptes
Dans ses conclusions, Maître [D] [Y] indique que l'absence de dépôt des comptes et de déclarations mensuelles de TVA est imputable à l'expert-comptable dans la mesure où les bilans n'ont jamais été remis au dirigeant dans les délais impartis malgré les relances et actions juridiques de ce dernier. L'administration fiscale, qui recevait d'ailleurs régulièrement la SAS EXCELLENCE AUTO, ne l'a jamais interpelé sur ces manquements. Monsieur [J] [B] a de ce fait, été victime d'un défaut de conseil de son expert-comptable ainsi que du manque de vigilance du service des impôts des entreprises d'[Localité 1].
Maître [A] [C] estime que Monsieur [J] [B] se retranche derrière la responsabilité de son expert-comptable. Ce manquement est considéré comme une faute de gestion, le dirigeant a dissimulé l'état financier réel de la société débitrice.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Le dépôt des comptes d'une société par actions est une obligation légale incombant au dirigeant conformément aux dispositions de l'article L232-23 du code de commerce. Ce manquement constitue une faute de gestion de la part de Monsieur [J] [B].
Sur l'inobservation des obligations fiscales
Maître [D] [Y] précise dans ses conclusions que la SAS EXCELLENCE AUTO achetait des véhicules d'occasion à des garages allemands, ces derniers devant lui indiquer s'il s'agissait ou non de véhicules assujettis à la TVA, surtout ceux fortement kilométrés. En effet, il y aurait présomption qu'il s'agissait de véhicules rachetés par les garagistes à des particuliers, donc non soumis à récupération de la TVA. De ce fait, il était permis d'appliquer le régime de la TVA sur marge. Certaines factures allemandes faisaient bien mention d'une livraison intracommunautaire impliquant l'application de la TVA sur le prix de vente. Monsieur [J] [B] ne comprenant pas l'allemand, il en était de même pour son expert-comptable dans la mesure où il certifiait l'application de la TVA sur le prix de vente. Son client se trouvant ainsi mal accompagné et renseigné sur ses obligations fiscales.
Maître [A] [C] indique que le montant des dettes fiscales représente 40 % du passif total de la société, cette accumulation a rendu la trésorerie artificielle. Monsieur [B] ne conteste pas ce manquement mais se retranche une nouvelle fois derrière la responsabilité de son expert-comptable.
Dès lors ces manquements sont constitutifs de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours conformément aux dispositions de l'article L640-4 du code de commerce
Maître [D] [Y] souligne que le dépôt de la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire date du 1er juillet 2022 soit 16 jours après la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal de Commerce dans son jugement du 26 juillet 2022. De ce fait, aucune faute n'a été commise par son client.
Il est reproché à Monsieur [J] [B] de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L640-4 du code de commerce, alors même que la situation était fortement obérée. En effet, compte tenu de la situation comptable au 30 septembre 2021, le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements. Sa demande d'ouverture d'une procédure collective datant de juin 2022 alors même que l'activité apparaissait déficitaire.
La déclaration de cessation des paiements dans les délais prévus ne peut suffire à écarter les fautes de gestion énumérées préalablement eu égards aux difficultés financières et à l'endettement de la société connus de son dirigeant.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [B], en sa qualité de dirigeant, à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SAS EXCELLENCE AUTO, dans les conditions prévues à l'article L.651-2 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement rendu en premier ressort et contradictoire,
Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 ainsi que les articles R. 653-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L. 662-3 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du Ministère Public,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Dit que Monsieur [J] [B] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SAS EXCELLENCE AUTO,
Condamne Monsieur [J] [B] à supporter l'insuffisance d'actif, et à régler à la SCP BTSG2 la somme de 298 938,05€uros.
Prononce à l'encontre de Monsieur [J] [B] une interdiction de gérer, administrer ou diriger toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, pour une durée de cinq années, conformément aux dispositions de l'article L.653-5 du Code de commerce,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Dit que l'équité commande de laisser chaque partie supporter ses frais,
Conformément aux dispositions de l'article L.651-3 in fine du code de commerce, dit que les dépens et les frais irrépétibles, seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Liquidons la présente à la somme de 66,13 euros
Retenue à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 22 mai 2026 par Madame Elisabeth BAFFET, Présidente d'audience, Jean-Jacques DARCISSAC et Marie-Estelle BOVETTI, Juges, assistés de Mme Clara MARTEL Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 19 juin 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par la présidente d'audience et le Greffier.
Le Greffier Clara MARTEL
La Présidente.
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