T. com. 2104, 24 juin 2026, n° 2026002690
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 24/06/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 002690
PARTIE EN DEMANDE :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître Fabien KOVAC
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
FOOD TRUCK CREATION (SAS)
[Adresse 2] [Localité 1]
Ayant pour avocats : SELARLU VICTORIA FERRERO AVOCAT SELARL DU PARC MONNET
Comparante.
PRÉSIDENT : Monsieur Cédric LE BORGNE
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Madame Haïfa BEN [I]
PRONONCÉE
le 24/06/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 54,86 euros TTC, dont TVA : 9.14 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, Monsieur [Z] [N], exerçant sous le nom commercial PIZZA PTIT [K], a fait assigner en référé la SAS FOOD TRUCK CREATION par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu'aux termes de conclusions n°2 reçues au greffe le 18 mai 2026, reprises oralement lors de l'audience, Monsieur [Z] [N] demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les motifs ci-dessus développés,
« Juger Monsieur [K] [N] recevable et bien fondé en son action,
Y faisant droit
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
Dire y avoir lieu à expertise,
Désigner tel expert inscrit auprès de la cour d'appel de DIJON qu'il plaira au tribunal avec la mission ci-dessus décrite,
Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile,
Qu'en particulier il pourra recueillir les observations de toutes personnes informées et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la cour d'appel de DIJON,
Dire qu'en cas de difficultés, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise au juge désigné par lui,
Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le président saisi sur requête de la partie la plus diligente,
Dire que l'expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa désignation,
Condamner la SAS FOOD TRUCK CREATION à payer à Monsieur [K] [N] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réserver les frais irrépétibles et les dépens de l'instance ».
Sur cette assignation, la SAS FOOD TRUCK CREATION, représentée à l'audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 07/05/2026, reprises oralement lors de l'audience, de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence,
« A titre principal :
* DEBOUTER Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d'expertise judiciaire, comme étant dépourvue de motif légitime et d'utilité au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une mesure d'expertise serait ordonnée :
DONNER ACTE à la SAS FOOD TRUCK CREATION de ses protestations et réserves d'usage ;
ORDONNER que l'expertise se déroule au contradictoire des parties à la présente instance ainsi que de tout tiers dont l'intervention serait susceptible d'avoir contribué aux désordres allégués)
DIRE que l'expert aura pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils ;
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* identifier précisément le véhicule litigieux, notamment par sa marque, son modèle, son numéro d'immatriculation, son numéro de série, son kilométrage au jour de la vente et son kilométrage actuel ;
* décrire l'état actuel du véhicule au jour des opérations d'expertise ;
* préciser le lieu de conservation du véhicule, ses conditions de conservation et son état apparent ;
* vérifier si le véhicule est effectivement immobilisé et, dans l'affirmative, en préciser la cause technique ;
* recueillir tous éléments relatifs à l'utilisation, l'entretien et les réparations du véhicule depuis la vente du 30 septembre 2024 ;
* établir l'historique complet des interventions, réparations, diagnostics, remorquages et opérations d'entretien réalisés depuis la vente ;
* analyser les interventions effectuées par les garages [O] AUTO, SOCOVI BOURGOGNE, AD POIDS LOURDS ou tout autre professionnel intervenu sur le véhicule ;
* dire si ces interventions ont été de nature à modifier l'état du véhicule, à affecter certains organes mécaniques ou à contribuer aux désordres allégués ;
* identifier les éventuels désordres affectant le véhicule au jour des opérations ;
* les décrire précisément, en indiquant les organes concernés, leur nature, leur importance et leurs conséquences sur le fonctionnement du véhicule ;
* rechercher les causes techniques possibles de ces désordres ;
* dire si les désordres constatés peuvent résulter d'une usure normale au regard de l'âge du véhicule, de son kilométrage, de ses conditions d'utilisation et de son entretien ;
* dire si les désordres constatés peuvent résulter, en tout ou partie, d'interventions postérieures à la vente ;
* dire si les désordres constatés étaient techniquement décelables lors du contrôle technique du 18 septembre 2024 ou lors de la vente du 30 septembre 2024 ;
* fournir tous éléments strictement techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond d'apprécier le litige ;
* préciser si le véhicule est réparable et, dans l'affirmative, indiquer la nature des travaux nécessaires, leur durée prévisible et leur coût estimatif ;
* s'abstenir de toute qualification juridique, notamment sur l'existence d'un vice caché, d'un manquement contractuel, d'une non-conformité ou d'une responsabilité.
DIRE que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants et 273 et suivants du Code de procédure civile ;
METTRE la consignation à la charge exclusive du demandeur ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER Monsieur [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la SAS FOOD TRUCK CREATION la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence du juge référé :
La demanderesse fonde sa demande d'expertise sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et prétend justifier d'un motif légitime d'apporter la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et de l'absence de procès engagé, qui sont les seules conditions prévues par ce texte.
Lorsqu'il statue en application de l'article 145, le juge des référés n'est pas soumis aux conditions exigées par l'article 872 du code de procédure civile.
2. Sur l'expertise :
En droit.
L'article 145 de ce code dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Il précise que s'il est admis que le juge puisse fonder sa décision sur des rapports d'expertise amiable établis non contradictoirement,
c'est à la condition qu'il ait été soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.
Il est aussi de jurisprudence constante que l'article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code (Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732).
Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l'action éventuelle concernant ce litige n'est pas manifestement vouée à l'échec : la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d'être saisi du litige opposant les parties (
Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684).
L'article 145 du Code de procédure civile exige, pour sa mise en œuvre, l'absence de tout procès au fond.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 155 du Code de procédure civile suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
Le motif légitime mentionné à l'article 155 du Code de procédure civile est apprécié selon la jurisprudence en fonction :
du caractère plausible et suffisamment caractérisé des faits dont la preuve est recherchée et de leur pertinence pour la solution d'un litige futur ;
du caractère suffisamment déterminable de ce litige futur, son objet et sa cause devant être identifiables et cohérents ;
de la nécessité des preuves recherchées et de l'impossibilité de les obtenir autrement.
En fait.
Il résulte de l'exposé des faits par la demanderesse qu'un grief concernant le véhicule acheté par Monsieur [Z] [N], auprès de la SAS FOOD TRUCK CREATION, est susceptible de le conduire à introduire une action en dommages et intérêts.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile susvisé, une expertise peut être prononcée pour permettre d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La SAS FOOD TRUCK CREATION sollicite, à titre subsidiaire, si l'expertise est ordonnée, à ce que la consignation des frais d'expertise soit à la charge exclusive du demandeur et demande à exclure de la mission de l'expert toute qualification juridique.
La mesure fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile étant destinée à éclairer celui qui la sollicite en vue d'un éventuel procès au fond, il convient en effet que les frais, incluant la rémunération des techniciens et le coût des investigations, soient laissés à charge du demandeur à l'expertise.
Il apparaît ainsi de bon droit de laisser à la charge de Monsieur [Z] [N] l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert.
3. Sur les autres demandes :
Il y a lieu de débouter les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes au titre des dépens devront être réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cédric LE BORGNE, Juge des Référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Vu les articles 145 et 872 du Code de procédure civile.
DÉSIGNONS
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 3] [Localité 2], (e-mail: [Courriel 1]), en qualité d'expert avec la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Examiner le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [Z] [N], et en décrire les principales caractéristiques ;
Examiner les désordres allégués dans l'assignation, et ceux qui seront invoqués au cours des opérations d'expertise, et vérifier l'existence des défauts de fonctionnement invoqués, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination et/ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l'article 1641 du Code civil ; préciser si le véhicule est atteint d'autres désordres de quelque nature qu'elle soit, qui n'étaient pas visibles au moment de la vente, et qui doivent être corrigés, en indiquant le coût des réparations, de manière plus générale indiquer si le véhicule correspond à ce qui avait été présenté dans l'offre de vente initiale ;
Déterminer le kilométrage réel du véhicule ; rechercher la cause et l'origine des défauts, des dysfonctionnements, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d'origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale ou anormale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d'un choc ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l'achat pour un non professionnel ;
Retracer l'historique des interventions et réparations pratiquées sur le véhicule depuis la vente du 30 septembre 2024 par l'ensemble des professionnels intervenus sur le véhicule et dire si ces interventions ont été de nature à modifier l'état du véhicule, à affecter certains organes mécaniques ou à contribuer aux désordres allégués ;
Déterminer la cause et l'origine des désordres actuels et décrire les réparations propres à y remédier en chiffrant leur coût ; évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave ;
Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, ainsi que tous les préjudices liés à l'immobilisation et/ou de la défaillance du véhicule ;
DONNONS ACTE
à la SAS FOOD TRUCK CREATION de ses protestations et réserves d'usage ;
ORDONNONS
que l'expertise se déroule au contradictoire des parties à la présente instance ainsi que de tout tiers dont l'intervention serait susceptible d'avoir contribué aux désordres allégués ;
DISONS
que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS
qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de 1 mois ;
DISONS
que toutefois, lorsque l'expert a fixé un délai pour formuler leur observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du CPC modifié par le décret du 28 décembre 2005);
DISONS
que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation ;
DISONS
que l'expert dressera du tout rapport qu'il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de 6 mois, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
DISONS
que le délai dans lequel l'expert devra déposer son pré-rapport commencera à compter de la date de réception par l'expert d'un courrier émis par le greffe l'informant de la perception de la consignation ;
DISONS
qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au président qui aura ordonné l'expertise ou au juge désigné par lui ;
DISONS
que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
FIXONS
la rémunération de l'expert, en considération des frais d'honoraires et des frais annexe de l'expert à la somme de 4.000,00 € euros, provision qui devra être consignée au Greffe, dans un délai
d'un mois
à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance, par Monsieur [Z] [N] ;
DISONS
que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout objet ;
FIXONS
à la charge de Monsieur [Z] [N] au titre des frais afférents à la procédure d'expertise devant le tribunal de céans, la somme de 200,00 €, cette somme forfaitaire étant révisable en fonction de l'état d'avancement du dossier.
DISONS
que ces sommes devront être consignées, par deux chèques bancaires à l'ordre du greffe du tribunal de commerce de Dijon – [Adresse 4].
DISONS que le Greffier de ce Tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ;
DISONS
que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS
qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS
que l'affaire pourra être rappelée, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en cas de difficulté ;
DISONS
que l'expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
DISONS
que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l'expert ;
DISONS
qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président.
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