Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2301, 23 juin 2026, n° 2025001326


Vérifier : T. com. 2301, 23 juin 2026, n° 2025001326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
2025001326
Lieu / cour
2301
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a3e6919cdc6046d47da3f48

Texte de la décision

6,608 caractères

*1DE/00/01/98/79*

R.G. : 2025001326 TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET

P.C. : 25000052 JUGEMENT DU MARDI 23 JUIN 2026

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

EN DATE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Où siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président d'audience, Madame Laure BOURLIAUD, Madame Sonia MOUTOULATCHIMY, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu que par jugement du 22 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure judiciaire à l'égard de la SAS [B] [P], avec une période d'observation de 6 mois, renouvelée une fois, conformément aux dispositions des articles L621-3 et suivants du Code de Commerce,

Attendu que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SELAS MINERVA AJ prise en la personne de Maître [X] [U], ès qualité d'Administrateur Judiciaire et à la SAS [T] ET ASSOCIES prise la personne de Me [C] [Q], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,

Attendu que la SELAS MINERVA prise en la personne de Maître [X] [U], ès qualité d'Administrateur Judiciaire, représentée à l'audience par Madame Marie LACHAUD, Collaboratrice, a été entendue en son rapport duquel il ressort que l'expert-comptable a établi le bilan de l'exercice clos au 31/12/2025 comprenant ainsi une période antérieure et une période postérieure au redressement judiciaire, masquant par conséquent les performances de la société sur la période d'observation, que la société accuse ainsi, par rapport à l'exercice 2024, un nouveau recul de 18% de son volume d'affaires, soit une perte de 927K€, notamment en raison de la conjoncture économique et d'une diminution des forces de vente, que le niveau de charges fixes demeurent encore trop important eu égard au niveau de l'activité, qu'il apparaît donc nécessaire que des mesures de restructuration complémentaires soient mises en œuvre, qu'ainsi il a été décidé la cession de la branche d'activité NEOLICE pour être déficitaire, qu'une procédure d'appel d'offre a été initiée mais les offres ne sont pas examinables pour l'audience de ce jour, qu'en outre il a été procédé à 4 licenciements économiques, qu'il ressort du compte de résultat réalisé sur les trois derniers mois de la période d'observation, un résultat de 356 546.32 euros, précision étant faite que l'inventaire des stocks n'a pas été réalisé, que l'ensemble des mesures prises permettent aujourd'hui à la société de pouvoir présenter un plan de redressement qu'elle envisage sur 10 ans par annuités progressives, que par conséquent elle sollicite, sous réserve de l'acceptation du Ministère Public, le renouvellement exceptionnel de

la période d'observation de 6 mois, afin de finaliser le plan de continuation et d'organiser la cession de la branche NEOLICE,

Attendu que la SAS [T] ET ASSOCIES prise la personne de Me [C] [Q], ès qualité, a été entendue en son rapport,

Attendu que Monsieur [I] [P], représentant légal de la société débitrice, assisté de Maître Jean-Christophe CHASTAGNIER, Avocat, confirme les dires de l'Administrateur Judiciaire,

Attendu que Mme [F] [S], Représentante des salariés, représentée à l'audience par Monsieur [Y], membre du CSE, pour cause d'arrêt maladie, a été entendu en ses observations, desquelles il ressort que l'ensemble du personnel demeure toujours réservé sur le devenir de la société et estime que les chiffres présentés ne reflètent pas la réalité du terrain,

Attendu que le CGEA, Contrôleur, a donné un avis favorable à la poursuite de l'activité,

Attendu que le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,

Attendu que le Ministère public a transmis un avis favorable au vu du rapport de l'Administrateur Judiciaire, quant au renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois,

Après avoir entendu les parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats et l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 23 juin 2026,

SUR CE

Attendu qu'il ressort des éléments de ce dossier que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dette nouvelle, que malgré l'écoulement de deux périodes d'observation de six mois chacune prévues par l'article L631-7 du Code de Commerce, toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession ne sont pas encore réunies, mais l'entreprise poursuit son activité dans des conditions satisfaisantes, que le Ministère Public requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois, le Tribunal entend en conséquence faire droit à ladite requête dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7, R621-9 et R631-7 du Code de Commerce,

Vu l'avis du Ministère public,

Entendu les organes de la procédure en leurs explications,

Autorise le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de 6 mois, dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

SA [B] [P] (SAS) [Adresse 1] Activité : Ameublement à l'exclusion de gros meubles décoration et objets d'art Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 572 047 256

Renvoie

l'affaire à l'audience du

22 septembre 2026

, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et à l'élaboration d'un plan, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Renvoie

l'examen de la cession de la branche d'activité NEOLICE à l'audience du 28 juillet 2026, sous réserve du dépôt au greffe de la requête de l'Administrateur Judiciaire visant les personnes à convoquer,

Dit que le représentant légal recevra convocation pour lesdites audiences,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Ordonne

qu'il soit procédé, par le Greffe du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.