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T. com. 2301, 23 juin 2026, n° 2026000547


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Date
23/06/2026
Numéro
2026000547
Lieu / cour
2301
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a3e6aa4cdc6046d47db7f7c

Texte de la décision

4,167 caractères

*1DE/00/01/98/84*

R.G. : 2026000547 P.C. : 2026/33

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET JUGEMENT DU MARDI 23 JUIN 2026 MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

En date du mardi vingt-trois juin deux mille vingt six

Où siégeaient Monsieur Didier DALOT, Président d'audience, Madame Laure BOURLIAUD, Madame Sonia MOUTOULATCHIMY, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Par jugement du 28 avril 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :

Madame [P] [U] [Adresse 1] Activité : coiffure mixte et A domicile, barbier - vente de produits lies aux activités de coiffure et barbier Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° A 981 345 994

Et a ouvert une période d'observation de 6 mois éventuellement renouvelable,

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que «

au plus tard au terme d'un délai de 2 mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », que c'est dans ces conditions que convocation a été remise à Madame [P] [U], et communication de la date d'audience a été faite à la SELAS [R] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [R], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public,

Attendu que la SELAS [R] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [R], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort qu'il vient d'être destinataire d'éléments comptables de sorte qu'il n'entend pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation afin de pouvoir les étudier et étant précisé qu'il n'est pas informé de dette nouvelle,

Attendu que Madame [P] [U] a été entendu en ses observations desquelles il ressort qu'elle va mettre en vente le dernier salon qu'elle a acquis car il

n'y a plus de clientèle, ce qui va permettre de supprimer le crédit-vendeur (15 500 €), qu'elle souhaite toujours présenter un plan de continuation,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,

Après avoir entendu les parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats et l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 23 juin 2026,

SUR CE

Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d'observation, ce en application de l'article L631-15 du Code de Commerce,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire en premier ressort,

Le Ministère Public dûment avisé de la date d'audience,

Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport,

Ordonne

la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :

Madame [P] [U] [Adresse 1] Activité : coiffure mixte et A domicile, barbier - vente de produits lies aux activités de coiffure et barbier Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° A 981 345 994

Précise

que la Débitrice devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l'article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d'observation (situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L622-17 du Code de Commerce),

Dit que Madame [P] [U] sera convoquée à l'audience du 27 octobre 2026, pour examen de la situation de son entreprise,

Dit

que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Guéret.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

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