T. com. 2401, 17 juin 2026, n° 2026R00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 juin 2026 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier
N° RG: 2026R00010 CIBTP - CAISSE DU CENTRE [Localité 1] SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV
DEMANDEUR
CIBTP - CAISSE DU CENTRE [Adresse 1] comparant par Me Karine [Localité 2] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV [Adresse 3] [Adresse 4] comparant par M. [J] [U]
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 6 mai 2026 où siégeait M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier.
Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, le code du travail prévoit que les Caisses de congés intempéries BTP assurent le service des congés des salariés des entreprises exerçant une ou plusieurs activités du bâtiment ou des travaux publics. Ces caisses se substituent aux employeurs pour assurer la gestion et la prise en charge des indemnités de congés payés des salariés.
L'affiliation à ces Caisses est une obligation pour les entreprises en vertu de l'article L.3141-32 du Code du travail. Les entreprises affiliées se doivent de respecter les obligations y afférentes, notamment de procéder au paiement des cotisations dues à la Caisse.
La société CONCEPT SOLUTIONS RENOV a le 30 mars 2021 adhéré à la Caisse requérante. Il résulte du relevé de situation au 26 février 2026 que la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV est débitrice d'une somme de 38.858,81 €.
Une mise en demeure par lettre recommandée lui a été adressée, par la Caisse susnommée, le 21 janvier 2026 réceptionnée le 27.
La [Adresse 5] a assigné, le 15 avril 2026 la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV, devant le Président du tribunal de commerce de Bergerac en référés aux fins de la voir condamnée au paiement d'une provision à valoir sur cotisations et majorations de 38.800 € outre une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Les deux parties se sont rapprochées, la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV a exposé rencontrer d'importantes difficultés de trésorerie et a sollicité un échéancier de règlement.
Au 5 mai 2026, le décompte actualisé des sommes dues auprès de la requérante s'élève à 57.115,81 €.
Un protocole d'accord a donc été établi entre les deux parties et présenté au juge des référés aux fins d'homologation.
C'est en l'état que l'affaire vient à plaider le 6 mai 2026 et que les deux parties ont demandé l'homologation du protocole d'accord transactionnel dont une copie signée des deux parties devait être adressée au greffe en cours de délibéré.
MOTIFS
Il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles ont trouvé un accord qui met fin à leur différent.
Les deux parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord pour un échéancier portant sur la somme de 57.115,81 € et pour une durée de quinze mois à compter de la signature de ce dernier, soit au 6 mai 2026. Chaque mensualité sera de 3.807,72 € et viendra en sus du paiement des cotisations courantes dues par la société CONCEPT SOLUTIONS RENOV.
Cette transaction étant conforme à l'intérêt des parties, il convient en vertu des articles 384, 1565 et suivants du Code civil de dire que le juge des référés, après avoir pris connaissance du protocole et recueilli l'accord des parties homologuera l'accord transactionnel objet de la demande, lui donnera force exécutoire et constater la fin du litige entre les parties.
La société CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera tenue de payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions du protocole transactionnel.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, Homologuons et donnons force exécutoire à la transaction intervenue le 5 mai 2026 entre CIBTP - CAISSE DU CENTRE et SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV
Disons que SAS CONCEPT SOLUTIONS RENOV sera tenue de payer à la CIBTP - CAISSE DU CENTRE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et que les dépens de la présente seront mis à sa charge, conformément aux dispositions du protocole transactionnel, mais rappelons que les dépens de la présente ont été avancés par le demandeur, dépens liquidés pour le Greffe à la somme de 36,74 € TTC Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
La minute de la présente ordonnance est signée par le Juge des Référés et le Greffier.
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