T. com. 0602, 25 juin 2026, n° 2025F00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
N° Minute : 2026F00176
N° RG: 2025F00008
N° RG JOINT : 2026F00055
Date des débats : 23 avril 2026 Délibéré annoncé au 25 Juin 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Antonio BALLONE, Président,
M. Patrick FOGOLA, M. Anthony PERRIN, M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, M. Mickael ARFI, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SADIR Arkéa Financements & Services [Adresse 1] comparant par Me [T] [H]
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SASU [V] [Adresse 3] comparant par Me [R] [F] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6]
SAS KEREIS SOLUTIONS AYANT ABSORBÉ LA SOCIETE NOVELIA [Adresse 7] non comparant
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 8] comparant par Me [M] [I] [Adresse 9]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 13/10/2022, la société SADIR ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES, venant aux droits de la société [G], a consenti à la société [V] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de tourisme RANGE ROVER d'un montant de 92 000 euros TTC, pour une durée de 49 mois, moyennant des loyers mensuels de 1 498,91 euros TTC incluant une prime d'assurance de 130 euros par mois
La facture du véhicule fait apparaître un prix hors taxes de 76 666,67 euros et une TVA de 15 333,33 euros.
Dans le cadre de ce contrat, la société [V] a souscrit auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD une assurance automobile de premier rang, ainsi qu'une garantie perte financière dénommée « Ma Complémentaire Premium » auprès de la société [D], filiale de SOFINCO, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société KEREIS SOLUTIONS à la suite d'une fusion-absorption intervenue le 08/11/2024.
Le véhicule a été volé le 15/05/2023. La société ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES en a été informée le 16/05/2023. La compagnie AXA FRANCE IARD a versé à ARKÉA la somme de 58 150 euros, sous déduction de la franchise contractuelle de 1 350 euros, sur la base d'une indemnisation calculée hors taxes.
La société KEREIS SOLUTIONS, venant aux droits de [D], a versé la somme de 500 euros au titre de la garantie perte financière. La société [V] a par ailleurs honoré un loyer post-sinistre de 1 498,91 euros.
Le montant total des indemnités perçues n'ayant pas permis de solder la créance, la société ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES a réclamé à la société [V] le paiement d'un reliquat de 17 327,48 euros, correspondant selon le décompte produit aux loyers impayés, indemnités de retard et intérêts contentieux postérieurs au sinistre, et que la société [V] soutient correspondre en réalité au montant de la TVA afférente au prix d'achat du véhicule.
Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2025, la SADIR Arkéa Financements & Services a fait assigner la SASU [V], d'avoir à comparaître le 27 février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
CONDAMNER la société [V] sur le fondement de l'article 1101 du Code civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement [G]) la somme de 17327,48 €, assortie des intérêts au taux contractuel.
CONDAMNER la société [V] à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement [G]) la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER [V] aux entiers dépens,
Par jugement en date du 22 Janvier 2026, le Tribunal de Commerce de CANNES a «
ORDONNE la réouverture des débats pour la date du 19 Février 2026 à 14h00;
DEMANDE aux parties de s'expliquer contradictoirement sur la
situation précise du contrat au regard du vol non contesté du véhicule, en date du 15 Mai 2023 ;
DIT toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause. »
Suivant dénonce d'assignation en date du 26 Février 2026, la SASU [V] appelait à la cause la SAS KEREIS SOLUTIONS AYANT ABSORBÉ LA SOCIETE NOVELIA et la SA AXA FRANCE IARD et les faisaient assigner à comparaître le 19 Mars 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
En conclusions responsives, la SADIR Arkéa Financements & Services maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d'instance.
En conclusions, la SASU [V], demande au Tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée devant le Tribunal de Commerce de CANNES le 6 janvier 2025
Vu les assignations en intervention forcée délivrées le 26 février 2026 Vu les pièces dénoncées,
JUGER recevable l'intervention forcée de la Société KEREIS SOLUTIONS et de la Société AXA FRANCE IARD enrôlée sous le RG 2026F00055
ORDONNER la jonction de cette procédure avec la procédure principale enrôlée devant le Tribunal de Commerce de CANNES sous le numéro le RG n°2025F00008 et qui sera appelée à l'audience du 23 avril 2026 à 14h00 ;
RENDRE commun et opposable aux requises le jugement à intervenir ;
JUGER que la Société [V] n'est pas redevable envers la Société ARKEA de la somme de 17.327,48 € correspondant au montant de la TVA afférente au prix de vente du véhicule volé et garanti par une assurance perte financière, ou correspondant à toute autre somme ou indemnité garantie par l'assurance perte financière,
CONDAMNER la Société KEREIS SOLUTIONS (ayant absorbé NOVELIA) et la Société AXA France IARD à relever et garantir la Société [V] en cas de condamnation à verser la somme de 17.327,48 € à la Société ARKEA correspondant au montant de la TVA afférente au prix de vente du véhicule volé ou correspondant à toute autre somme ou indemnité couverte par la garantie perte financière,
DEBOUTER en conséquence la Société ARKEA de toutes ses demandes, fins et conclusions envers la Société [V] ;
METTRE hors de cause la Société [V]
CONDAMNER la Société ARKEA à payer à la Société [V] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dans ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, requiert du Tribunal qu'il lui plaise de :
Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société [V] de ses demandes d'être relevé et garanti par la compagnie AXA FRANCE IARD
La condamner au paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
A l'audience du 23 avril 2026, la SAS KEREIS SOLUTIONS AYANT ABSORBÉ LA SOCIETE NOVELIA ne comparaît pas et n'est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
Sur la jonction ;
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00008 et 2026F00055, un lien tel qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Sur la non comparution de la SAS KEREIS SOLUTIONS AYANT ABSORBÉ LA SOCIETE NOVELIA
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l'espèce, la demande n'étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d'office son irrecevabilité, il convient d'en examiner le fondement.
Sur la demande en paiement formée par SADIR ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES à l'encontre de la société [V] :
La société SADIR ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite la condamnation de la société [V] au paiement de la somme de 17 327,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel, sur le fondement de l'article 1101 du Code civil. Elle fait valoir que les indemnités versées par les compagnies d'assurance au titre du vol du véhicule n'ont pas permis de solder la créance résultant du contrat de location avec option d'achat, et qu'il appartient à la société [V] de se retourner contre ses assureurs pour obtenir le règlement du reliquat.
La société [V] conclut au déboutement de cette demande. Elle soutient que la somme réclamée correspond en réalité au montant de la TVA afférente au prix d'achat du véhicule, laquelle devait être prise en charge par les garanties d'assurance souscrites dans le cadre du contrat de crédit-bail, et non mise à sa charge. Elle ajoute qu'en sa qualité de preneur d'un véhicule de tourisme, elle ne pouvait récupérer la TVA, de sorte que l'indemnisation devait être calculée toutes taxes comprises.
En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat conclu le 13/10/2022 entre [G], aux droits de qui vient ARKÉA, et la SASU [V] est un contrat synallagmatique aux termes duquel la SASU [V] s'est engagée à payer des
loyers mensuels de 1 498,91 euros pendant 49 mois.
La déchéance du terme ayant été prononcée à la suite du vol du véhicule le 15/05/2023 et de la cessation des paiements qui s'en est suivie, la SA SADIR ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES est fondée à réclamer le solde restant dû au titre de ce contrat.
Le décompte produit aux débats fait apparaître un reliquat de 17 263,99 euros, comprenant les loyers impayés à hauteur de 16 822,32 euros et les indemnités de retard à hauteur de 441,67 euros.
Ce reliquat résulte directement de l'insuffisance des indemnités versées par les assureurs pour solder l'intégralité de la créance d'ARKÉA. La SASU [V], débitrice contractuelle, demeure tenue de ce solde à l'égard de son créancier, quelles que soient les relations qu'elle entretient par ailleurs avec ses assureurs.
Les arguments de la SASU [V] relatifs à l'impossibilité de récupérer la TVA et à la vocation de la garantie perte financière à couvrir ce reliquat sont inopposables à la SA SADIR ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES dans le cadre de la relation contractuelle directe les unissant.
Ces moyens relèvent des relations entre la SASU [V] et ses assureurs, qui seront examinés dans le cadre de l'appel en garantie.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SASU [V] à payer à la SA SADIR ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 17 263,99 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Sur l'appel en garantie formé par la société [V] à l'encontre de la société KEREIS SOLUTIONS et de la compagnie AXA FRANCE IARD :
La société [V] sollicite la condamnation de la société KEREIS SOLUTIONS, venant aux droits de [D], et de la compagnie AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit d'ARKÉA, à hauteur de la somme de 17 327,48 euros correspondant au montant de la TVA afférente au prix de vente du véhicule volé, ou correspondant à toute autre somme ou indemnité couverte par la garantie perte financière.
La compagnie AXA FRANCE IARD conclut à son déboutement, faisant valoir qu'elle a intégralement exécuté ses obligations contractuelles en versant la somme de 58 150 euros calculée hors taxes, conformément à l'arrêt du Conseil d'État du 29/07/1998 applicable aux véhicules en leasing, et que le reliquat relève exclusivement de la garantie perte financière souscrite auprès de [D], aux droits de laquelle vient KEREIS SOLUTIONS
La société KEREIS SOLUTIONS n'a pas comparu.
La société [V] soutient que la garantie « Ma Complémentaire Premium » souscrite auprès de [D] couvre la valeur d'achat du véhicule telle qu'elle figure sur la facture, soit 92 000 euros TTC, sans exclusion relative à la TVA.
Elle verse aux débats l'attestation de son expert-comptable, Monsieur [C] [W], établie le 08/02/2024, certifiant que la société [V] n'a pas récupéré la TVA sur la location du véhicule LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1], ce
véhicule de tourisme étant exclu du droit à déduction en application de l'article 206 du Code général des impôts.
Elle produit également les courriers de [D] des 12/12/2023 et 09/01/2024 dans lesquels cet assureur reconnaît expressément que sa base de calcul est le prix TTC du véhicule et que l'indemnisation devait être effectuée sur cette base.
La compagnie AXA FRANCE IARD oppose qu'elle a versé 58 150 euros conformément aux termes de sa police et à la jurisprudence du Conseil d'État du 29/07/1998.
Elle soutient que [G], propriétaire du véhicule et assujettie à la TVA, récupère cette taxe, de sorte que l'indemnisation hors taxes couvre intégralement son préjudice.
Elle indique que le reliquat incombe exclusivement à KEREIS SOLUTIONS en sa qualité d'assureur de la perte financière.
Sur la demande dirigée contre la compagnie AXA FRANCE IARD:
Il ressort des pièces produites qu'AXA FRANCE IARD a versé à ARKÉA la somme de 58 150 euros au titre du sinistre vol du véhicule.
Les conditions particulières du contrat d'assurance automobile souscrit par la société [V] auprès d'AXA FRANCE IARD, versées aux débats, stipulent expressément pour un véhicule de plus de deux ans volé ou déclaré irréparable : « Valeur à dire d'expert + 20% (minimum 1 000 euros), sous déduction d'une franchise totale plafonnée à 1 350 euros. »
Ces stipulations contractuelles ne font aucune mention de la TVA, ni en inclusion ni en exclusion. La valeur de remplacement n'est donc pas définie comme une valeur d'achat mais exclusivement comme une valeur fixée par l'expert, à laquelle s'applique la majoration contractuelle.
En l'espèce, l'expert du cabinet BCA a retenu une valeur de 59 500 euros.
Le Tribunal n'étant pas saisi du rapport d'expertise, lequel n'a pas été versé aux débats, et aucune partie ne contestant le quantum retenu par l'expert, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette évaluation ni de trancher la question de savoir si la majoration de 20% a été intégrée dans ce chiffre ou appliquée distinctement. Sous déduction de la franchise contractuelle de 1 350 euros, AXA FRANCE IARD a versé la somme de 58 150 euros, ce qui est conforme aux stipulations de sa police telles qu'elles résultent des pièces versées aux débats.
AXA FRANCE IARD a ainsi exécuté ses obligations au titre de l'assurance de premier rang dans les termes convenus entre les parties.
Le reliquat non couvert ne procède pas d'un manquement de cet assureur à ses obligations contractuelles mais de l'insuffisance de la garantie perte financière souscrite auprès de [D], aux droits de laquelle vient KEREIS SOLUTIONS, laquelle avait précisément vocation à solder l'intégralité du solde restant dû après intervention de l'assureur de premier rang.
Il y a donc lieu de débouter la société [V] de son appel en garantie dirigé contre la compagnie AXA FRANCE IARD, la perte financière résiduelle relevant exclusivement de la garantie souscrite auprès de KEREIS SOLUTIONS.
Sur la demande dirigée contre la société KEREIS SOLUTIONS :
La garantie perte financière « Ma Complémentaire Premium » souscrite par la société [V] auprès de [D], aux droits de laquelle vient KEREIS SOLUTIONS par fusion-absorption du 08/11/2024, a pour objet de solder l'intégralité du reliquat du contrat de financement consécutif à un vol, en prenant le relais de l'assureur de premier rang sans laisser aucune charge résiduelle au preneur.
La fiche d'information contractuelle définit la valeur d'achat garantie comme la valeur figurant sur la facture d'achat du véhicule, soit 92 000 euros TTC, sans aucune exclusion relative à la TVA. Contrairement au contrat d'assurance automobile de premier rang souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui retient une valeur à dire d'expert pour les véhicules de plus de deux ans, la garantie perte financière retient expressément la valeur d'achat figurant sur la facture comme base d'indemnisation, soit le prix TTC de 92 000 euros. Cette distinction contractuelle est déterminante.
[D] elle-même, aux droits de laquelle vient la SAS KEREIS SOLUTIONS, a reconnu par courrier du 09/01/2024 que sa base de calcul était le prix TTC du véhicule, soit 92 000 euros, et que l'indemnisation devait être effectuée sur cette base. Cette reconnaissance par l'assureur de ses propres obligations contractuelles, antérieure à toute procédure judiciaire, constitue un élément déterminant que le Tribunal retient.
La SASU [V], preneuse d'un véhicule de tourisme au sens de l'article 206 du Code général des impôts excluant ce type de véhicule du droit à déduction, ne pouvait légalement récupérer la TVA grevant les loyers acquittés.
L'attestation de l'expert-comptable de la SASU [V], Monsieur [C] [W], établie le 08/02/2024, en atteste sans équivoque.
La charge économique de la TVA reposait donc intégralement et définitivement sur la SASU [V], et la garantie perte financière devait couvrir la valeur d'achat TTC pour lui éviter tout reste à charge.
Or, la SAS KEREIS SOLUTIONS n'a versé que la somme de 500 euros au titre de cette garantie, laissant subsister un reliquat de 17 263,99 euros que la SASU [V] s'est vue réclamer par la SA SADIR ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES, comprenant les loyers impayés à hauteur de 16 822,32 euros et les indemnités de retard à hauteur de 441,67 euros.
Ce manquement caractérisé de la SAS KEREIS SOLUTIONS à ses obligations contractuelles est directement à l'origine de la condamnation prononcée à l'encontre de la SASU [V] et justifie qu'elle en relève et garantisse cette dernière.
Par conséquent, II y a lieu de condamner la SAS KEREIS SOLUTIONS à relever et garantir la SASU [V] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SA SADIR ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES, à hauteur de la
somme de 17 263,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;
La SA SADIR ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES obtient satisfaction quant au recouvrement de sa créance par la condamnation de la SASU [V]. Elle a cependant assigné directement la SASU [V] sans avoir préalablement actionné les garanties d'assurance souscrites dans le cadre même du contrat de financement, générant ainsi un contentieux qui aurait pu être évité.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de l'instance principale seront laissés à sa charge.
La société [V] succombant dans son appel en garantie dirigé contre la compagnie AXA FRANCE IARD, elle sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance en intervention forcée enrôlée sous le RG 2026F00055 la concernant.
L'inexécution par la société KEREIS SOLUTIONS de ses obligations contractuelles étant à l'origine directe du présent litige, elle sera condamnée à payer à la société [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens afférents à l'intervention forcée la concernant seront également mis à sa charge.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut, étant prise en dernier ressort vu le montant ou la nature de la demande, et vu que la citation n'a pas été délivrée à personne ;
Elle est susceptible d'opposition, en application de l'article 476 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 331, 367, 472,473 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101,1103 et 1231-1 du Code civil Vu l'article L.113-1 du Code des assurances Vu l'article 206 du Code général des impôts,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2025F00008 et RG 2026F00055 ;
CONDAMNE la SASU [V] à payer à la SA SADIR ARKÉA FINANCEMENTS
& SERVICES la somme de 17 263,99 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2024 ;
DÉBOUTE la SASU [V] de son appel en garantie dirigé contre la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE la SAS KEREIS SOLUTIONS à relever et garantir la SASU [V] de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SA SADIR ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES à hauteur de la somme de 17 263,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA SADIR ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES ;
CONDAMNE la SASU [V] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS KEREIS SOLUTIONS à payer à la SASU [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SADIR ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens de l'instance principale ;
Dépens : 183,14 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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