T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2025F02323
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 JUIN 2026
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F02323
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LE BOSS FORT SAS
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société LE BOSS FORT SAS, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 3 février 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société LE BOSS FORT SAS, exerçant une activité de restauration rapide, laquelle a loué et financé auprès d'elle un système d'encaissement et installé par la société JDC SA.
Le 3 avril 2025, la société LE BOSS FORT SAS a signé le contrat de location n° 250127200 portant sur ledit système stipulant une durée de location irrévocable de 48 mois avec des loyers mensuels de 75,32 € HT soit 89,72 € TTC incluant l'assurance.
Un procès-verbal de livraison et de conformité des matériels a été établi le 19 mai 2025 et signé électroniquement par la société JDC SA, fournisseur, et par la société LE BOSS FORT SAS.
La société LE BOSS FORT SAS n'ayant réglé aucune échéance, la société PREFILOC CAPITAL SASU l'a mise en demeure le 19 août 2025, d'avoir à lui payer sa créance.
En l'absence de règlement, la société PREFILOC CAPITAL SASU a saisi le tribunal afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat.
C'est ainsi que par assignation du 9 décembre 2025 la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment l'article 11, Vu les pièces versées au débat.
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société LE BOSS FORT à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 4.963,70 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la société LE BOSS FORT à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société LE BOSS FORT à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société LE BOSS FORT aux entiers dépens.
La société LE BOSS FORT SAS ne comparait pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SASU pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle soutient que la société LE BOSS FORT SAS n'a pas respecté ses obligations contractuelles de paiement malgré la relance et la mise en demeure du 19 août 2025.
Elle ajoute qu'elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l'application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11, Vu les pièces versées au débat,
Note que le contrat de location produit au débat est constitué de conditions particulières et de conditions générales, lesquelles ont été signées électroniquement par la société LE BOSS FORT SAS le 3 avril 2025, comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit, et qu'elle lui est donc opposable ; que le procès-verbal de livraison et de conformité versé au débat a également été signé électroniquement.
Note qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé le 19 août 2025 à la société LE BOSS FORT SAS la mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues, ce courrier a été distribué le 21 août 2025.
Constate que par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l'inexécution du contrat est caractérisée, en conséquence de quoi la résiliation du contrat sera prononcée à la date du huitième jour suivant la date à laquelle la mise en demeure a été expédiée, soit le 29 août 2025.
Constate qu'il n'est pas contractuellement prévu d'application de frais d'impayés, de telle sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, soit 21,60 € par échéance impayée.
Dit que la société LE BOSS FORT SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU le montant des loyers échus impayés et des frais de dossier, soit la somme de 388,65 € TTC [3 loyers impayés (3 x 89,72 € TTC) + loyer intercalaire (65,49 €) + frais de dossier (54,00 €)].
S'agissant des intérêts sur les sommes dues, le calcul s'effectuera sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 du code du commerce et ce, à compter du 21 août 2025, date de distribution de la mise en demeure. La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 4.037,40 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme. Cela étant assimilé à une clause pénale
Dit que la clause du contrat, qui stipule une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d'exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit, cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Il conviendra d'extraire de cette à la TVA qui ne saurait s'appliquer puisqu'il s'agit de dommages et intérêts.
En conséquence, le tribunal condamnera la société LE BOSS FORT SAS à régler à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.240,00 € (72,00 € HT x 45) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir. Étant précisé que le loueur ne justifie pas du paiement par lui des primes d'assurances. Cette assurance étant pour compte, son montant ne sera pas pris en compte dans le calcul des dommages et intérêts.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale. Toutefois, estimant son montant manifestement excessif et en application de l'article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit la somme de 16,73 € [((3 x 89,72 €) +65,49 €) x 5 %].
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PREFILOC CAPITAL SASU sollicite le paiement par la société LE BOSS FORT SAS de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive, sans toutefois justifier avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de sa créance ou de la non-restitution de son bien ; il conviendra donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PREFILOC CAPITAL SASU la totalité des frais irrépétibles qu'elle a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que la société LE BOSS FORT SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société LE BOSS FORT SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LE BOSS FORT SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 29 août 2025,
Condamne la société LE BOSS FORT SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 388,65 € (TROIS CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS SOIXANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter du 21 août 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société LE BOSS FORT SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 3.240,00 € (TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société LE BOSS FORT SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 16,73 € (SEIZE EUROS SOIXANTE TREIZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société LE BOSS FORT SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE BOSS FORT SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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