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T. com. 3302, 19 juin 2026, n° 2025F02242


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Date
19/06/2026
Numéro
2025F02242
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
MàJ source
2026-08-28
Id
6a3e7381cdc6046d47e07a53

Texte de la décision

8,121 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 19 JUIN 2026 - 7ème Chambre -

N° RG : 2025F02242

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS COOKIES [F]

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SAS COOKIES [F], [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 23 janvier 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Helène DEVEZE Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

Le 19 septembre 2023, la société COOKIES [F] SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location n° 230262540 pour 48 mois d'un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 134,57 € TTC.

Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société COOKIES [F] SAS le 23 octobre 2023.

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 19 septembre 2025 la société COOKIES [F] SAS de régulariser la situation, en vain.

La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société COOKIES [F] SAS le 8 décembre 2025 devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11, Vu les pièces versées au débat,

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société COOKIES [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 6.087,40 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société COOKIES [F] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société COOKIES [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société COOKIES [F] aux entiers dépens.

La société COOKIES [F] SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.

MOYENS ET MOTIFS

La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société COOKIES [F] SAS n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 11 des conditions générales du contrat.

Elle détaille sa demande de paiement de la somme de 6.087,40 € comme suit :
* 7 loyers de 134,57 € impayés +

21,60 € / loyers impayés

1.093,19€
* Déchéance du terme (33 loyers mensuels) :

4.440,81 €
* Clause pénale (10 %) :

553,40 €

La société COOKIES [F] SAS, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.

SUR CE,

Sur la non-comparution de la société COOKIES [F] SAS,

Constatant la non-comparution de la société COOKIES [F] SAS et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Au fond,

Le tribunal constatera que les contrats ont été résiliés 8 jours calendaires après la mise en demeure du 19 septembre 2025 restée vaine, soit le 27 septembre 2025.

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de la société COOKIES [F] SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société COOKIES [F] SAS ne s'est pas acquittée de ses obligations.

Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc à la somme de 941,99 € (loyers échus impayés TTC + assurance Bris-machine incluse dans le contrat) et à la somme de 3.564,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services), soit une somme totale de 4.505,99 €.

Le tribunal constate que la demande de la somme de 6.087,40 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 4.505,99 €.

En conséquence, le tribunal condamnera la société COOKIES [F] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 941,99 €, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 septembre 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L.441-10 du code de commerce, et la somme de 3.564,00 €.

La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 8 décembre 2025, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société COOKIES [F] SAS, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société COOKIES [F] SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société COOKIES [F] SAS qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société COOKIES [F] SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation des contrats en date du 27 aout 2025,

Condamne la société COOKIES [F] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS :

La somme de 941,99 € (NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES), majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 septembre 2025,

La somme de 3.564,00 € (TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS),

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 8 décembre 2025,

Condamne la société COOKIES [F] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société COOKIES [F] SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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