T. com. 3302, 16 juin 2026, n° 2026F00009
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 16 JUIN 2026
* 3ème Chambre -
N° RG : 2026F00009
Monsieur [S] [A] C/ société INVESAUTO 23 SARL
DEMANDEUR
Monsieur [S] [A], [Adresse 1],
comparaissant par Monsieur [V] [H], salarié du GIE CIVIS, [Adresse 2], suivant pouvoir joint au dossier,
DEFENDERESSE
société INVESAUTO 23 SARL, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 10 février 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société INVESAUTO 23 SARL a vendu en 2024 un véhicule de marque LAND ROVER à Monsieur [S] [A] pour un montant de 8.000,00 €.
Le véhicule a été réceptionné en avril 2024 et, par suite de diverses pannes, il a été récupéré par la société INVESAUTO 23 SARL en novembre 2024 pour être remis en état.
En juin 2025, le véhicule n'ayant pas été restitué à Monsieur [S] [A], ce dernier a demandé l'annulation de la vente et une attestation a été signée à cet effet le 16 juin 2025.
En l'absence du remboursement du prix d'achat du véhicule, Monsieur [S] [A] a assigné la société INVESAUTO 23 SARL devant la présente juridiction.
Par assignation en date du 28 novembre 2025, Monsieur [S] [A] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 6e chambre, du 10 avril 2014 (n°12/05273),
Vu l'arrêt de la cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er juillet 2010 (n° 09-14.900),
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, 5e chambre civile, du 18 mars 2025 (n°22/06438),
Vu les pièces régulièrement communiquées et visées au bordereau annexé,
Constater que la société INVESAUTO 23 a manqué à ses obligations contractuelles envers M. [A] [S],
En conséquence,
Condamner la société INVESAUTO 23 à payer à M. [A] [S] le paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'annulation de la vente avec taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 25 juillet 2025.
Condamner la société INVESAUTO 23 à verser au requérant :
La somme de 1.500 € en réparation du préjudice financier lié au blocage injustifié des fonds depuis novembre 2024.
La somme de 500 € en réparation du préjudice moral né de la mauvaise foi contractuelle et du refus persistant d'exécuter l'attestation de résolution signée le 16 juin 2025.
Condamner la société INVESAUTO 23 à payer au même requérant, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société INVESAUTO 23 aux entiers dépens.
La société INVESAUTO 23 SARL ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.
MOYENS ET MOTIVATION
En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Monsieur [S] [A] pour l'exposé de ses moyens.
Sur la demande principale
Monsieur [S] [A] fait valoir l'attestation d'annulation de la vente du véhicule de marque LAND ROVER qu'il a acquis en 2024 auprès de la société INVESAUTO 23 SARL, et sollicite le remboursement du prix qu'il a réglé à cette dernière pour l'achat de ce véhicule.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil : «
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »,
A l'appui de sa demande, Monsieur [S] [A] produit un bon de commande établi et signé par la société INVESAUTO 23 SARL en date du 12 décembre 2023, concernant la vente d'un véhicule de marque LAND ROVER, modèle Santana 88 importé d'Espagne pour un prix de vente total de 8.000,00 € TTC et un rapatriement du véhicule sous dizaine ; ce document précise à la section « ACCEPTATION » : « Merci de retourner le bon de commande dûment accepté et signé, accompagné d'un règlement de 6.853€, solde à la livraison. Bon de commande valide 72 heures. ».
Constate que Monsieur [S] [A] ne justifie pas avoir retourné ce bon de commande signé ; toutefois, il produit un relevé bancaire montrant que le virement de 6.853,00 € a été effectué le 14 décembre 2023 mais ne justifie pas avoir réglé le solde du prix de vente à la défenderesse.
Relève que Monsieur [S] [A] produit un document établi sur papier libre en date du 16 juin 2025 intitulé « Attestation », certifiant que ce dernier a annulé l'achat du véhicule LAND ROVER concerné qui a été repris par la société INVESAUTO 23 SARL, par suite de l'annulation de la vente suite à une casse moteur ; ce document fait état d'une reprise du véhicule par la société INVESAUTO 23 SARL et comporte une signature sous la mention «
Pour la société INVESAUTO 23 SARL, Le gérant
» ; ce document n'a pas été signé par Monsieur [S] [A].
Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2025, le GIE CIVIS, intervenant au titre du contrat d'assurance protection juridique souscrit par Monsieur [S] [A], invoquant la résolution de la vente
intervenue le 16 juin 2025, a vainement mis en demeure la société INVESAUTO 23 SARL de rembourser la somme de 8.000,00 € ; ce courrier a été distribué à la société INVESAUTO 23 SARL le 31 juillet 2025 qui n'y a pas répondu.
Rappelle que, selon les dispositions de l'article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Il résulte de tout ce que dessus que la société INVESAUTO 23 SARL sera condamnée à restituer la somme de 6.853,00 € à Monsieur [S] [A] avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [S] [A] sollicite le paiement d'une somme de 1.500,00 € en réparation de son préjudice financier et d'une somme de 500,00 € en réparation de son préjudice moral.
Constatant que Monsieur [S] [A] ne justifie pas du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit, il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [A] la totalité des frais irrépétibles qu'il a été dans l'obligation d'engager, mais considérant que ce dernier a pu disposer d'une protection juridique, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société INVESAUTO 23 SARL sera condamnée à payer à Monsieur [S] [A].
Succombant à l'instance, la société INVESAUTO 23 SARL sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société INVESAUTO 23 SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société INVESAUTO 23 SARL à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 6.853,00 € (SIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025,
Déboute Monsieur [S] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société INVESAUTO 23 SARL à payer à Monsieur [S] [A] une somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INVESAUTO 23 SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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