T. com. 3302, 19 juin 2026, n° 2026F00671
Vérifier : T. com. 3302, 19 juin 2026, n° 2026F00671 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 19 JUIN 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2026F00671
Monsieur [D] [I] C/ SAS [X]
DEMANDERESSE
Monsieur [D] [I], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Pascal-Henri MOREAU, Avocat à la Cour, membre du cabinet HONTAS ET MOREAU, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS [X], [Adresse 3] SIS [Adresse 4]
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 septembre 2024, la société GRANTIZ SAS a établi un devis pour un plan de travail de cuisine pour la somme de 6.452,34 € TTC, accepté par Monsieur [D] [Q].
Monsieur [D] [Q] a versé deux acomptes pour un total de 5.080,00 €, mais le plan de travail n'a pas été livré.
L'assureur protection juridique de Monsieur [D] [Q] a mis en cause la société [X] SAS, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 mars 2026, Monsieur [D] [Q] a assigné la société [X] SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 216-6 du code de la consommation,
Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [I] en son action et ses demandes,
Prononcer la résolution de la vente,
Condamner la SAS [X] à restituer à Monsieur [I] la somme de 5.080,00 €,
Condamner la SAS [X] à verser à Monsieur [I] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement,
Condamner la SAS [X] aux entiers dépens.
La société [X] SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
Monsieur [D] [Q]
sollicite au visa des articles 1103 du code civil et L. 216-6 du code de la consommation la résolution de la vente et la restitution des acomptes versés.
La société [X] SAS ne produit aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la société [X] SAS,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, constate la non-comparution de la société
[X] SAS et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne.
La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond,
Aux termes de l'article L. 216-6, I du code de la consommation, « en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1- Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil,
2- Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. »
Les pièces versées aux débats par Monsieur [D] [Q] montrent que le contrat passé avec la société GRANTIZ SAS est a été valablement conclu mais que le bien commandé n'a pas été délivré, malgré le courrier de mise en cause en date du 3 juillet 2025.
En conséquence, le tribunal constatera la résolution du contrat du 28 septembre 2024 et condamnera la société GRANTIZ SAS à la restitution des acomptes versés, vu les dispositions de l'article 1229 du code civil.
Sur les mesures accessoires,
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [X] SAS sera condamnée à payer à Monsieur [D] [Q] une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 500,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [X] SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [X] SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente du 28 septembre 2024 entre la société [X] SAS et Monsieur [D] [Q],
Condamne la société [X] SAS à restituer à Monsieur [D] [Q] la somme de 5.080,00 € (CINQ MILLE QUATRE VINGTS EUROS) au titre des acomptes versés,
Condamne la société [X] SAS à payer à Monsieur [D] [Q] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [X] SAS aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €
Dont TVA : 9,28 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.