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T. com. 3402, 24 juin 2026, n° 2026003440


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Date
24/06/2026
Numéro
2026003440
Lieu / cour
3402
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a3e8386cdc6046d47e1e573

Texte de la décision

12,727 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

JUGEMENT RENDU LE 24/06/2026

PAR MISE A DISPOSITION

L'affaire a été débattue le 17/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

PRESIDENT M. Raymond MIQUEL

JUGES M. Jean-Marie LIBES M. Bernard MURATET

ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER

MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers

RG.: 2026 003440

AFFAIRE - ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE A SES CREANCIERS PAR :

LE MODERNE (SAS) [Adresse 1] Représentée par sa présidente, MAESTRA elle-même représentée par Mme [Z] [F], en personne

INTERVENANT : [V] [R] (SELARL), représentée par Me [V] [R] En qualité de Mandataire Judiciaire de LE MODERNE (SAS) Domiciliée ès qualités : [Adresse 2] En personne

Par jugement en date du 14/05/2025, sur déclaration de cessation des paiements, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

LE MODERNE (SAS)

Exerçant une activité de :

Restaurant traditionnel (licence restaurant) ; bar (licence IV) ; vente de plats à emporter ou à consommer sur place, snack.

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Cette décision a désigné :
M. Tristan BOUZAT en qualité de juge-commissaire,
M. Philippe COMBES en qualité de juge-commissaire suppléant,
* [V] [R] (SELARL), représentée par Me [V] [R] en qualité de mandataire judiciaire.

Par divers jugements subséquents, notre tribunal a autorisé la société LE MODERNE (SAS) à poursuivre son activité commerciale, en vu de l'élaboration d'un plan de redressement et a autorisé cette poursuite jusqu'à la date du 17/06/2026.

En date du 18/03/2026, la société LE MODERNE (SAS), prise en la personne de sa présidente en exercice, MAESTRA, a déposé au greffe de notre tribunal un projet de plan de redressement aux termes duquel elle exposait que :

La société LE MODERNE a été créée le 16/10/2015, elle est propriétaire d'un fonds de commerce de restaurant, snack, bar, vente à emporter exploité sous l'enseigne LE MODERNE sis [Adresse 1].

En 2024, la société LE MODERNE a dégagé un chiffre d'affaires de 486 512 € grâce à l'exploitation saisonnière de son fonds de commerce. Le résultat net de cet exercice 2024 s'établissait en perte de 13 389 €.

Ce chiffre ne lui permettait pas de faire face au règlement de ses loyers commerciaux sur la période hivernale de sorte que la société a du déclarer son état de cessation des paiements et solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

La société a donné par contrat sous seing privé du 13/05/2026 son fonds de commerce en location gérance au profit de la société LA CANTINA. Cette location gérance a été concédée moyennant le paiement d'une redevance à la charge de la société LA CANTINA constituée par le règlement des loyers commerciaux, soit 2 280 € TTC charges comprises par mois et 1 705.20 € TTC charges comprises, et le règlement d'une redevance mensuelle de 6 500 € HT, TVA en sus, à payer à terme échu au plus tard le 5 du mois suivant, par virement bancaire. La 1ère échéance a été réglée le 05/07/2025.

La société LA CANTINA est à jour du paiement de l'ensemble des loyers et redevances depuis cette date.

Depuis l'ouverture, la société LE MODERNE n'a plus aucune charge d'exploitation autre que son comptable, son conseil juridique, la TVA sur les redevances qu'elle collecte par anticipation et celles liées au redressement. Elle n'a aucun personnel salarié.

Depuis l'ouverture la société a réalisé et encaissé un chiffre d'affaires de 42 901 € sur l'exercice 2025. Elle produit son bilan 2025 qui permet de constater que cette dernière a réalisé un bénéfice de 3 288 € sur cet exercice.

La société a pu faire face à l'ensemble des dettes nées au cours de la période d'observation, elle dispose à ce jour d'une trésorerie positive et elle verse spontanément entre les mains du mandataire judiciaire une somme provisionnelle mensuelle de 2 000 € depuis le mois de novembre 2025.

Le prévisionnel comptable produit permet de constater que la redevance de la location gérance permet à la société LE MODERNE de proposer un plan d'apurement du passif. La capacité d'autofinancement de la société a été calculé à la somme de 72 938 € par an par l'expert-comptable.

La société souhaite régler son entier passif sur 10 ans par annuités mensuelles linéaires de 10 % l'an.
* Elle s'engage à régler les créances inférieures à 500 € dès l'adoption du plan.

Elle souhaite que le 1er paiement intervienne un an après l'arrêté du plan, la 2ème à la date anniversaire du 1er paiement et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2026 003440 du rôle général et 2026000535 du rôle particulier des procédures collectives, appelée et retenue lors de l'audience du 17/06/2026, à laquelle :

Ouï, en Chambre du Conseil, [V] [R] (SELARL), représentée par Me [V] [R], ès qualités, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :

Les propositions de plan ont été circularisées par courrier LRAR en date du 07/05/2026.

Il est précisé que la société LE MODERNE a provisionné la somme de 18 K€ entre les mains de l'exposant.

La société LE MODERNE souhaite régler son passif non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an.

Elle souhaite également que le versement des annuités intervienne aux dates anniversaires de la décision arrêtant le plan.

Ouï, pour la société LE MODERNE (SAS), MAESTRA représentée par Mme [Z] [F], sa présidente, en personne, qui a indiqué au tribunal que :

Elle n'emploie aucun salarié.

Elle sollicite l'arrêt du plan proposé à ses créanciers.

Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier prend acte des réponses reçues et ne s'oppose pas à l'arrêté du plan propose.

Ouï Madame le procureur de la République qui a requis l'arrêt du plan présenté par la société à ses créanciers.

SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu [V] [R]

(SELARL), représentée par Me [V] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société LE MODERNE (SAS) et la présidente de cette dernière en

leurs explications, - Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 24/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la société LE MODERNE (SAS) qui exerce une activité de restaurant traditionnel (licence restaurant) ; bar (licence IV) ; vente de plats à emporter ou à consommer sur place, snack, dans un fonds sis - [Adresse 1], a été placée en état de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, par jugement de notre tribunal en date du 14/05/2025.

Son passif vérifié – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire – s'élève à la somme de 375 854.36 €.

Il convient de déduire de ce passif :

[…]

Il convient de préciser que la société MAJEXCO a indiqué que sa créance d'un montant de 4 000.29 € avait été soldée et qu'il convenait de la porter sur l'état des créances pour un montant de 0 €.

Suivant les propositions formulées par la société LE MODERNE, le montant des échéances annuelles s'élèverait à :

Si les créances contestées sont définitivement rejetées : 7 844.23 € soit 653.69 € par mois

Si les créances contestées sont définitivement admises : 22 399.81 € soit 1 866.65 € par mois.

La société LE MODERNE (SAS) propose le remboursement de ce passif exigible, à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 22 399.81 €, tout en maintenant le versement d'acomptes mensuels réguliers de 1 866.65 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné par le tribunal.

[V] [R] (SELARL), représentée par Me [V] [R], ès qualités, a consulté les créanciers conformément aux dispositions des articles L 626.5, L 626.7 et L 626.8 du code de commerce.

Sur 25 créanciers consultés et portés sur l'état des créances vérifiées, [V] [R] (SELARL), représentée par Me [V] [R] a reçu 21 réponses :
* 14 créanciers, représentant 59.59 % du passif, ont accepté le plan proposé,
* 7 créanciers, représentant 29.39 % du passif, ont refusé le plan,

A créanciers, représentant 11.02 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ».

En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que :

18 créanciers sur 25, représentant 70.61 % du passif, acceptent le plan proposé par la société LE MODERNE (SAS),

que cette dernière société a démontré que la redevance de la locationgérance lui permettait de faire face au remboursement des échéances du plan,

il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise.

Dans ces conditions, il convient d'accorder à la société LE MODERNE (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif.

Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la société LE MODERNE (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire,

Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République,

Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par :

LE MODERNE (SAS)

Exerçant une activité de

Restaurant traditionnel (licence restaurant) ; bar (licence IV) ; vente de plats à emporter ou à consommer sur place, snack.

Dont le siège est sis :

[Adresse 1]

Consistant à payer 100 % de son passif exigible – non encore définitivement arrêté par le juge-commissaire à la somme de 223 998.10 € à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 22 399.81 €, soit des échéances mensuelles de 1 866.65 €, en ce non compris :

les créances provisionnelles……………………………
* SOBRAQUES DISTRIBUTION………………………………

PREND acte que la créance de la société MAJEXCO d'un montant de 4 000.29 € doit être ramenée à 0, cette dernière ayant été soldée.

MET FIN à la mission de [V] [R] (SELARL), représentée par Me [V] [R] en qualité de mandataire judiciaire.

DESIGNE :

[V] [R] (SELARL), représentée par Me [V] [R]

Domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 1]

En qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée prévue pour le paiement des annuités.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan aura la mission prévue à l'article L 626.25 du code de commerce et qu'il devra faire rapport au tribunal en cas de difficultés.

En exécution du plan :

DIT que la société LE MODERNE (SAS) devra payer, dès le prononcé du présent jugement les créances inférieures à 500 € bénéficiant d'un règlement immédiat, à savoir :

[…]

DIT que la société LE MODERNE (SAS) devra verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan sus-désigné une somme mensuelle de 1 866.65 € et que le commissaire à l'exécution du plan distribuera les fonds ainsi consignés et dûment complétés par LE MODERNE (SAS) à hauteur du montant de l'annuité au « Marc l'Euro» entre ses différents créanciers.

DIT que le premier paiement interviendra à la date anniversaire de la décision arrêtant le plan, soit le 24/06/2027 et les autres le 24/06 des neuf années suivantes.

RAPPELLE que le délai fixé dans la décision susvisée ne concerne que les créances définitivement admises, que pour les créances contestées, les délais susvisés ne courront qu'à compter de la décision de Justice arrêtant définitivement cette dernière.

DIT que la clause d'inaliénabilité – conformément aux dispositions de l'article L626.14 du code de commerce – sera mentionnée à la diligence de [V] [R] (SELARL), représentée par Me [V] [R] ès qualités au greffe de notre tribunal sur tous les actifs mobiliers appartenant à LE MODERNE (SAS)

ORDONNE la publicité légale du présent jugement.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.

DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.

AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.

Le greffier Me Laurianne ROIG

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.