T. com. 3402, 24 juin 2026, n° 2026002640
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 24/06/2026
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 17/06/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Jean-Marie LIBES M. Bernard MURATET
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR :
Me Laurianne ROIG
, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Marie-Isabelle BAUDOUIN, magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2026 002640
DEFENDEUR : [L] [T] (SARL) [Adresse 1] N° RCS 839 096 732 2018 B 458 RESTAURANT TRAITEUR A EMPORTER [Localité 1] GLACIER
Représentée par son gérant, M. [V] [O], en personne
Intervenant : Me [G] [F], mandataire judiciaire
Par jugement en date du
24 SEPTEMBRE 2025
, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
[Adresse 2] (SARL) [Adresse 1]
Désignant :
Me [G] [F]
en qualité de mandataire judiciaire
Mme [Z] [R]
en qualité de juge-commissaire
M. [H] [C]
en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 17/06/2026.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro
2026 002640
, appelée à l'audience de ce jour pour laguelle ont été convogués :
* [Adresse 3] BELLE [T] (SARL)
* Me [G] [F].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [V] [O], gérant de la société [L] [T].
* Me [G] [F], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 24/06/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Il ressort du rapport de Me [F] que :
A ce jour le seul établissement en activité de la société [L] [T] est celui de [Localité 2]. La société emploie 6 salariés.
Le passif déclaré s'élève à la somme de 371 K€ dont 61 K€ de créances ont été contestées.
Le passif devrait représenter des remboursements mensuels de 2 600 €.
Il y a deux dettes qui sont nées durant la période d'observation relatives aux impôts et à l'URSSAF.
M. [V] [O], gérant de la société [L] [T], indique au tribunal que :
Il n'a eu connaissance des deux dettes que récemment, d'où l'importance des montants, et ces dernières s'expliquent par le fait que les organismes ont essayé de prélever sur l'ancien compte ; il indique avoir mis en place un échéancier pour le paiement de ces deux dettes.
La société a connu un hiver catastrophique mais elle a réalisé un chiffre d'affaires de 52 K€ au mois de mai, l'activité est donc en train de se stabiliser.
La trésorerie s'élève à 3K€ mais il doit récupérer 7 K€ sur la plateforme chorus et 2 K€ sur les apprentissages.
L'affaire commence à se redresser, il a investi dans une terrasse extérieure, notamment avec la coupe du Monde.
Le dirigeant espère réaliser entre 150 et 180 K€ de chiffre d'affaires sur les deux mois d'été.
Il dépose sur l'audience un prévisionnel qui démontre la viabilité de la société.
Monsieur le juge procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique que la société doit communiquer un compte d'exploitation sur la période d'observation ainsi que les justificatifs du règlement des dettes nées durant cette période. A défaut de communication de documents comptables faisant ressortir une amélioration significative de la situation économique et financière de l'entreprise, la liquidation judiciaire de la société [L] [T] devra être prononcée.
Madame le procureur de la République indique au dirigeant qu'elle ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation jusqu'à son terme mais si la société ne communique
pas lors de la prochaine audience des éléments justifiant de son redressement qui permettraient d'envisager la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire sera requise par le ministère public.
Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de maintenir la période d'observation jusqu'au 24/09/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 23/09/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
Il convient de noter que [L] [T] (SARL) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 23/09/2026.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire,
Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
MAINTIENT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 24/09/2026 DE :
[L] [T] (SARL) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l'affaire au 23/09/2026 pour examen de la situation de l'entreprise.
DIT QUE LA BELLE [T] (SARL) devra fournir au juge-commissaire avant le 23/09/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.
DIT que le tribunal statuera sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la procédure ouverte à l'égard de [L] [T] (SARL), si la société [L] [T] (SARL) n'apporte pas les éléments comptables démontrant une amélioration significative de sa situation financière et économique.
DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 23/09/2026 à 08H30 pour laquelle :
[L] [T] (SARL) [Adresse 1]
est d'ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à LA BELLE [T] (SARL) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
LE GREFFIER Me Laurianne ROIG
LE PRESIDENT.
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