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T. com. 3405, 19 juin 2026, n° 2025013012


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Date
19/06/2026
Numéro
2025013012
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a3e8527cdc6046d47e20849

Texte de la décision

8,677 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013012

Numéro PC : 4146495

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

19/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : Mr [D] [L] [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE GAUTHIER DORE- CABINET LANTOURNE & ASSOCIES

Défendeur (s) : NG Développement (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 824 086 177 Représentant(s) : MAITRE MURIEL [W]

Défendeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 3]

Défendeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François [Adresse 4] [Adresse 5]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Bernard GERMAIN M. Nigel CONNOR

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats à l'audience en chambre du conseil du 29/05/2026

Faits et Procédure :

Par jugement du 25.11.2024, le tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société NG DEVELOPPEMENT, par jugement en date du 20.12.2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SARL EPILOGUE étant désignée sur qualité de mandataire liquidateur.

Par requête déposée au Greffe de ce Tribunal le 14.05.2025, M. [L] [D] a sollicité sa désignation en qualité de contrôleur en application des dispositions de l'article L621-10.

Par ordonnance en date du 17.04.2025 le juge commissaire a rejeté la demande de M. [D].

M. [L] [D] a formé un recours à l'encontre de cette décision, lequel a été audiencé en Chambre des Procédures Collectives du 07.11.2025.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties l'affaire a été plaidée et mise en délibéré le 29.05.2026.

Prétentions et Moyens des parties :

M. [L] [D] demande au Tribunal de :

DECLARER

le présent recours formé contre l'ordonnance rendue par Monsieur le Jugecommissaire le 17 septembre 2025 dont RG n°2025006512 recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de M. [L] [D] :

In limine litis,

DECLARER

irrecevable la demande de la société NG DEVELOPPEMENT visant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [L] [D] de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société NG DEVELOPPEMENT; En conséquence,

CONFIRMER

l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-commissaire le 17 septembre 2025 dont RG n°2025006512 en ce qu'elle a jugé recevable la demande de M. [L] [D] de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société NG DEVELOPPEMENT;

En tout état de cause,

JUGER

recevable la demande de M. [L] [D] de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société NG DEVELOPPEMENT;

En conséquence,

CONFIRMER

l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-commissaire le 17 septembre 2025 dont RG nº2025006512 en ce qu'elle a jugé recevable la demande de M. [L] [D] de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société NG DEVELOPPEMENT;

Sur le bien-fondé de la demande de M. [L] [D] :

JUGER

que l'ordonnance de M. le Juge commissaire est entachée d'un excès de pouvoir positif en tranchant des questions de droit outrepassant l'office juridictionnelle de M. le Juge commissaire ;

JUGER

que l'ordonnance de M. le Juge commissaire est en tout état de cause mal fondée ; En conséquence,

RÉTRACTER

l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-commissaire le 17 septembre 2025 dont RG nº2025006512 en ce qu'elle a débouté M. [L] [D] de sa demande de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société NG DEVELOPPEMENT ;

Statuant à nouveau :
* DÉSIGNER Monsieur [L] [D] créancier contrôleur de la procédure de liquidation de la société NG DEVELOPPEMENT.

La SAS NG DEVELOPPEMENT soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [L] [D] en vue de se voir désigner en qualité de contrôleur, sa demande n'ayant pas été formée par déclaration au Greffe, et à titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de :

JUGER que M. [D] a renoncé à se prévaloir d'un prétendu excès de pouvoir négatif qui aurait été commis par le juge commissaire,

JUGER que l'ordonnance de M. le Juge Commissaire n'est pas entachée d'un excès de pouvoir positif,

JUGER que l'ordonnance rendue est bien fondée, Par voie de conséguence,

CONFIRMER l'ordonnance entre prise et DEBOUTER M. [D] de sa demande en vue d'être désigné contrôleur de la procédure de liquidation de la société NG DEVELOPPEMENT, pour les motifs retenus par M. le Juge Commissaire ou pas substitution de motif.

Sur ce,

Sur la recevabilité de la demande de M. [D] :

Attendu que M. [L] [D] es-qualités de créancier de la société NG DEVELOPPEMENT a adressé par LRAR au Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier une requête aux fins d'être désigné créancier contrôleur par le Juge commissaire le 07.05.2026 – Que la SOCIETE NG DEVELOPPEMENT soutient que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir fait l'objet d'une déclaration orale au Greffe de ce Tribunal.

Attendu toutefois que le moyen soulevé par la société NG DEVELOPPEMENT tiré d'une prétendue irrégularité du mode de saisine du juge commissaire, aurait du être, en tant qu'exception, soulevé avant toute défense au fond, qu'or tel n'a pas été le cas – Que sur le fond, bien que selon les termes de l'article 621-10 du code de commerce, le créancier doit « faire une déclaration au Greffe », les dispositions légales n'exigent aucun formalisme déterminé quant à la présentation de la déclaration – Qu'ainsi, les arguments soulevés tardivement par la société NG DEVELOPPEMENT sont sans fondement sérieux et doivent être rejetés.

Sur le bien fondé de la demande de M. [L] [D] aux fins de se voir désigner en qualité de contrôleur :

Attendu qu'aux fins de refuser la désignation de M. [L] [D] en créancier contrôleur Monsieur le juge-commissaire, au sein de son ordonnance, expose les motifs suivants :

« Attendu qu'eu égard aux circonstances évoquées en la cause, il n'apparait pas opportun de faire droit à la demande, qu'en effet M. [L] [D] est actuellement opposé à M. [H] [B], président de la société NG DEVELOPPEMENT au titre de 2 procédures :

L'une au fond, actuellement devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, visant la condamnation de M. [B] en sa prétendue qualité de caution,

L'autre devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier (assignation en cours), en mainlevée de très nombreuses saisies conservatoires effectuées par M. [L] [D], sur tous les biens (titres de sociétés) pouvant appartenir à M. [B], et dans le cadre de laquelle M. [B] démontre ne pas être engagé en qualité de caution ».

Qu'en fait en l'espèce M. [L] [D] est opposé dans des instances non pas à la société débitrice mais à son dirigeant – Que ces contentieux sont en cours, et qu'il n'apparait pas de contestations concrètes quant à l'attente à l'intérêt collectif des créanciers et au bon déroulement de la procédure collective – Qu'aucun contrôleur n'ayant été désigné il n'y avait aucune raison objective de ne pas accepter la demande dès lors que le candidat remplit les conditions légales – Que par suite, il convient de rétracter l'ordonnance rendue par M. Le juge Commissaire le 17.09.2025 RG 2025006512 et de désigner M. [L] [D] créancier contrôleur de la procédure de liquidation judiciaire de la société NG DEVELOPPEMENT.

Attendu que les dépens doivent être mis à la charge de M. [L] [D].

Par ces Motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.

DECLARE le présent recours formé contre l'ordonnance rendue par M. le Juge-Commissaire le 17.09.2025 dont RG 2025006512 recevable.

JUGE que l'ordonnance de M. le Juge Commissaire est en tout état de cause mal fondée.

En conséquence,

RETRACTE l'ordonnance rendue par M. le Juge-Commissaire le 17.09.2025 dont RG n° 2025006512 en ce qu'elle a débouté M. [L] [D] de sa demande de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société NG DEVELOPPEMENT.

Statuant à nouveau :

DESIGNE M. [L] [D] créancier contrôleur de la procédure de liquidation de la société NG DEVELOPPEMENT.

PREND acte que M. [L] [D] souhaite se faire représenter à ces fonctions par Me Gauthier DORÉ Avocat au barreau de Paris dont le cabinet est situé [Adresse 6].

LAISSE les dépens à la charge de M. [L] [D] et dit qu'ils comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de

Le Greffier

Le Président.

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