T. com. 3501, 25 juin 2026, n° 2025F00303
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 25 juin 2026
N° RG : 2025F00303
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo [Localité 1]
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
SAS LOKORA [Localité 2]
[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Gwenola FLEITH Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 28/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de Chambre,
* Mme Christelle CALLAREC, M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine BETTON le 25 juin 2026
FAITS ET PROCEDURES
La société LOCAM AUTOMOBILES ET MATERIEL (la société LOCAM) est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 31 janvier 2023, la société LOCAM a conclu avec la société LOKORA [Localité 2] un contrat de location financière portant sur du matériel informatique élaboré et fourni par la société PASSMAN.
Le 20 février 2023, ce matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité.
Le 27 février 2023, la société PASSMAN a émis la facture d'achat du matériel pour un montant totale de 44 485,56 € TTC.
Le 28 février 2023, la société LOCAM a émis la facture unique de loyer dans le cadre de la location longue durée. La facture mentionne une première échéance au 20 mars 2023 de 754,92 € TTC puis 71 échéances allant du 20 avril 2023 au 20 février 2029 de 754,92 € TTC soit un total de 54 354,24 € TTC.
En avril 2023, la société LOKORA [Localité 2] a transféré son siège social de [Localité 3] à [Localité 2].
Les échéances des mois de mars, avril et mai 2025 n'ont pas été honorées par la société LOKORA [Localité 2].
Le 13 juin 2025, la société LOCAM a adressé un courrier avec accusé de réception à la société LOKORA [Localité 2], portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 3 520,45 € décomposée comme suit :
2 264,76 € correspondant aux échéances impayées
754,92 € au titre de l'échéance courante
452,94 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %
47,83 € au titre de l'intérêt de retard contractuel
Le courrier informait également la société LOKORA [Localité 2] que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 40 058,58 € se décomposant comme suit :
3 520,45 € au titre de l'arriéré de loyers ;
33 216,48 € au titre des loyers restant à échoir ;
3 321,65 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %
Le 19 juin 2025, la société LOKORA [Localité 2] a bien réceptionné cette mise en demeure, cependant elle n'a ni donné suite, ni procédé à aucun règlement.
De ce fait, la société LOCAM a prononcé la résiliation du contrat et saisi le Tribunal de céans pour recouvrer sa créance.
Ainsi, par acte introductif d'instance en date du 11 aout 2025, signifié par Maître [R] [M], Commissaire de justice associée à Rennes, la société LOCAM a assigné la société LOKORA [Localité 2] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l'audience publique du 09 septembre 2025 pour s'entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société LOKORA [Localité 2] à payer à la société LOCAM la somme de 39.859,78 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure de payer,
CONDAMNER la société LOKORA [Localité 2] à payer à la société LOCAM la somme de 1.509,84 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 27 février 2023 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
ORDONNER en toute hypothèse à la société LOKORA [Localité 2] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 27 février 2023 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société LOKORA [Localité 2] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé sous forme électronique certifiés (DocuSign), en dates des 15 avril 2026 et 16 avril 2026, un protocole d'accord dont la demanderesse sollicite l'homologation par le Tribunal.
L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 28 avril 2026 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 juin 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société LOCAM, en demande
Elle expose que les parties sont arrivées à un accord qu'elle verse aux débats et demande au Tribunal d'homologuer le protocole.
Dans ses conclusions aux fins d'homologation datées et signées du 28 avril 2026, elle sollicite du Tribunal de :
CONSTATER qu'un accord transactionnel, irrévocable et définitif est intervenu entre la société LOCAM et la société LOKORA [Localité 2] ;
HOMOLOGUER ET DECLARER exécutoire le protocole d'accord signé le 16 avril 2026 entre les sociétés LOCAM et LOKORA [Localité 2] ;
PRENDRE ACTE du désistement d'instance de la société LOCAM dans l'instance pendante enrôlée sous le RG n°2025F00303 ;
DECLARER parfait ledit désistement ;
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Pour la société LOKORA [Localité 2], en défense
Présente à l'audience, elle donne son accord et confirme la demande d'homologation de ce protocole transactionnel par le Tribunal. Par mail du 20 avril 2026, elle informe le Tribunal de son absence d'opposition au désistement de son contradicteur.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort, compte tenu de la nature de la demande.
Le Tribunal fait droit à la demande de la société LOCAM.
En conséquence, le Tribunal :
* dit et juge qu'en application de l'article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, il y a lieu d'homologuer et donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel intervenu entre la société LOCAM et la société LOKORA [Localité 2] le 15 et 16 avril 2026 tel qu'il est versé aux débats et qui sera annexé au présent jugement,
renvoie les parties à son exécution,
constate le désistement d'instance de la société LOCAM,
* prend acte de l'absence d'opposition de la société LOKORA [Localité 2] au désistement de la société LOCAM,
* dit et juge qu'en application de l'article 6 du protocole transactionnel, chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Homologue au protocole d'accord transactionnel régularisé en dates des 15 avril 2026 et 16 avril 2026 entre la société LOCAM et la société LOKORA [Localité 2] et lui donne force exécutoire,
Renvoie les parties à son exécution,
Dit que le protocole sera annexé au présent jugement,
Constate le désistement d'instance de la société LOCAM,
Prend acte de l'absence d'opposition de la société LOKORA [Localité 2] au désistement de la société LOCAM,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens, conformément aux termes du protocole,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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