T. com. 3501, 25 juin 2026, n° 2025F00428
Vérifier : T. com. 3501, 25 juin 2026, n° 2025F00428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 25 juin 2026
N° RG : 2025F00428
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Raphaël SOLTNER Avocat postulant correspondant : Me Jérôme BOISSONNET
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
SAS EPILODERM FRANCE
[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Sébastien BEAUGENDRE Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 28/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de Chambre,
* Mme Christelle CALLAREC, M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Raphaël SOLTNER le 25 juin 2026
FAITS ET PROCEDURES
Monsieur et Madame [D] ont créé en 1965 une société de fabrication et de commercialisation de produits cosmétiques dont la dénomination est à ce jour LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE ; cette entreprise connait un réel succès commercial sur le marché de la vente de cire à épiler et des produits dépilatoires.
Monsieur [U] [D], fils des fondateurs, a été nommé président de LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE le 28 septembre 2020, sachant que [H] [D], sa fille, était également salariée de l'entreprise.
Monsieur et Madame [D] ont tout d'abord découvert que leur petite-fille [H] avait créé le 31 janvier 2023 la société VMM, en tous points concurrente de LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE et que des produits fabriqués par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE ont été commercialisés dès avril 2023 par la société VMM, à l'appui d'un contrat de sous-traitance non porté à la connaissance des actionnaires.
Face aux refus de [H] [D] de liquider sa société et de Monsieur [U] [D] de considérer cette concurrence comme parasitaire et déloyale, les associés de LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE ont procédé au licenciement de [H] [D] et ont révoqué [U] [D] de sa fonction de président de LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE le 27 juin 2023.
Le Tribunal de commerce de LIMOGES (par jugement du 13 novembre 2024), puis la Cour d'appel de LIMOGES (par un arrêt du 06 novembre 2025) ont validé la faute grave justifiant la révocation du mandat de président de Monsieur [U] [D].
Le nouveau président de LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE, Monsieur [O] [D], frère du précédent président, a très vite constaté que le client EPILODERM FRANCE présentait un encours très significatif de 422 615,83 € au titre de plusieurs factures s'étalant de juin 2023 à août 2023.
La société EPILODERM France était cliente de la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE depuis 18 ans.
La société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE proposait le 10 septembre 2023 à EPILODERM FRANCE un étalement de sa dette, réclamant, en sus, un reliquat impayé fin 2022 de 78 960,04 € ainsi qu'une nouvelle facture de 21 358,18 € à échoir au 16 septembre 2023.
En intégrant trois autres échéances pour des factures à échoir les 23 septembre 2023, 29 septembre 2023 et 16 octobre 2023, le total de la dette de EPILODERM FRANCE s'élevait à 422 615,29 € pour laquelle LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE proposait un moratoire de six (6) mois pour les factures échues pour un total de 183 051,23 €, moyennant un paiement de 30 500 € par mois.
Pour les factures à échoir, LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE demandait à EPILODERM FRANCE de respecter les dispositions légales, soit un paiement à 60 jours date d'émission de la facture (article 441-10 du Code de commerce), délai qui correspondait d'ailleurs au Contrat cadre et à l'Accord de sous-traitance en vigueur entre les parties.
Le 27 septembre 2023, EPILODERM FRANCE proposait un échéancier pour régler les factures de juin à août 2023 pour un montant de 422 615,83 € auxquelles elle rajoutait une commande à venir de 105 000 € le 05 octobre 2023, le total à régler de 527 615, 83 € étant payé par 3 virements de 40 000 € puis 8 virements de 45 000 € et un virement de 47 615,83 € s'étalant du 04 octobre 2023 au 29 décembre 2023. Toutefois, elle subordonnait sa proposition à la livraison préalable d'une commande de 105 000 € du 05 octobre 2023.
En réponse, LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE exigeait un paiement immédiat de 179 992,41 € correspondant aux factures échues au 05 octobre 2023 et un acompte de 36 941,18 € sur la nouvelle commande.
Moyennant ce paiement, LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE aurait livré la nouvelle commande ; et après livraison, à la suite de ce deuxième règlement, LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE aurait réclamé un montant de 201 475,36 € à EPILODERM FRANCE.
La société EPILODERM FRANCE a refusé cette proposition, ce qui a amené LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE à solliciter une ordonnance portant injonction de payer.
A la suite de la requête en injonction de payer datée du 06 décembre 2023, le Président du Tribunal de commerce de NANTES a rendu une ordonnance le 27 décembre 2023 enjoignant EPILODERM FRANCE à régler à la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE la somme de 422 615,83 € en principal.
La société EPILODERM FRANCE a formé opposition à cette ordonnance le 22 février 2024.
Le 28 avril 2025, le Tribunal de commerce de NANTES a jugé qu'il n'y avait pas eu une rupture brutale des relations commerciales entre les deux sociétés et s'est déclaré compétent pour juger du litige opposant les sociétés EPILODERM FRANCE et LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE.
EPILODERM FRANCE a formé appel de ce jugement, et par arrêt du 04 décembre 2025, la Cour d'appel de RENNES a infirmé le jugement du Tribunal de commerce de NANTES en ce qu'il a :
«- jugé qu'il n'y a pas de rupture brutale des relations commerciales aux torts de la société L-LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE-LCM et qu'en conséquence les dispositions de l'article L.442-1 et du décret D.442-2 du code de commerce ne s'appliquent pas en l'espèce,
* s'est déclaré compétent pour juger du litige entre les sociétés LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE et EPILODERM France,
…/…
* convoqué les parties à l'audience du 23 juin 2025 pour entendre leurs plaidoiries. »
La Cour d'appel de RENNES a, en conséquence de cette infirmation, renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de RENNES, invitant ce dernier à vérifier les conditions tarifaires entre les parties pour apprécier les arguments à l'appui de l'existence de la rupture brutale, vérification dont dépendra le calcul du montant dû au titre des factures réclamées.
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 avril 2026 où les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 juin 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés
et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées en date du 28 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Elle constate que la société EPILODERM FRANCE reconnait en majeure partie sa créance en proposant un échéancier dont le respect était assorti d'une exigence de livrer au préalable une commande de 105 000 €, ce que LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE qualifie de chantage.
Le 09 octobre 2023, EPILODERM FRANCE essaye de justifier sa position en s'appuyant sur une modification des délais de règlement par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE, ainsi que par un désaccord sur les conditions tarifaires appliquées qui ne respectent pas l'engagement oral de l'ancien président de LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE, alors que ce point n'avait pas été évoqué auparavant.
LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE souligne que la différence tarifaire alléguée représente un montant TTC de seulement 4 448,52 €.
L'ancien président de LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE, Monsieur [U] [D], avait, par email du 06 janvier 2023, proposé à EPILODERM FRANCE une offre promotionnelle sur deux de ses produits, mais pour le seul premier trimestre 2023.
Compte tenu d'un écart tarifaire de 4 448,52 € TTC, EPILODERM FRANCE retient la somme totale de 422 615,83 € TTC.
LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE considère que la contestation de EPILODERM FRANCE est abusive et que la défenderesse veut gagner du temps. Elle refuse d'accepter l'échéancier demandé pour une durée de 24 mois.
Concernant la rupture brutale des relations commerciales, LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE affirme que EPILODERM FRANCE avait beaucoup d'autres fournisseurs et que la relation n'a pas été rompue alors que LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE accordait jusqu'à présent de larges délais de paiement.
La demande de règlement d'une créance significative ne peut être analysée comme une volonté de rompre la relation existante, la proposition par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE d'un échéancier en date du 10 septembre 2023 illustrant une offre de résolution amiable de la situation.
Sur la base du jugement du Tribunal de commerce de NANTES et des termes de l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES, il convient de rejeter la qualification de rupture des relations commerciales établies demandée par EPILODERM FRANCE.
LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE considère que c'est la société EPILODERM FRANCE qui s'est rendue coupable de la rupture brutale des relations commerciales.
Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article L.442-1 du Code de commerce, Vu l'ensemble des pièces annexées aux présentes,
* Dire et juger que les factures n° 110634, n° 110758, n° 110845, n° 110946, n° 111001, n° 111042, n° 111167 sont liquides et exigibles,
Condamner la société EPILODERM FRANCE à verser à la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE-LCM la somme de 422 615,83 € assortie des intérêts légaux à compter de l'émission de chacune d'entre elles,
Rejeter toutes demandes d'échelonnement de la dette au titre de l'article 1343-5 du Code civil,
Condamner la société EPILODERM FRANCE à verser à la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE-LCM la somme de 340 726 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et comptable,
Condamner la société EPILODERM FRANCE à verser à la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE-LCM la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour la société EPILODERM FRANCE, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées en date du 28 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Elle souligne avoir créé une méthode d'épilation originale destinée à 3 500 instituts de beauté en Europe dont elle a confié la fabrication à LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE qui était son fournisseur exclusif depuis 18 ans.
C'est la nomination de Monsieur [O] [D] le 27 juin 2023 en lieu et place de son frère [U] qui a bouleversé la relation entre les parties.
LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE n'a pas appliqué les bonnes conditions tarifaires et a subordonné la livraison de nouvelles commandes à un paiement à l'échéance figurant sur chaque facture.
EPILODERM FRANCE affirme qu'aucune facture n'était échue lors de la relance de LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE le 08 août 2023.
L'expert-comptable de EPILODERM FRANCE a proposé le 27 septembre 2023 à LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE un échéancier pour régler 527 615,83 € entre le 04 octobre 2023 et le 29 décembre 2023, par un virement hebdomadaire de 40 000 € (3 échéances) puis de 45 000 € (8 échéances) et enfin de 47 615,83 € (1 échéance), cet échéancier intégrant la commande de 105 000 € du 05 septembre 2023.
En réponse, par courriel du 04 octobre 2023, le président de LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE demandait en particulier la production des trois derniers bilans de EPILODERM FRANCE et de ses deux filiales, une attestation de solvabilité bancaire des trois sociétés et de leurs dirigeants et une garantie de la dette par le cabinet d'expertise comptable de EPILODERM FRANCE.
EPILODERM FRANCE considère que LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE lui a infligé une brusque rupture des relations commerciales aux motifs que LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE :
a refusé de modifier ses factures erronées,
a refusé l'échéancier proposé,
a refusé d'honorer la commande en cours de 105 000 €.
Elle rappelle avoir soulevé in limine litis l'incompétence du Tribunal de commerce de NANTES qui a été reconnue par l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES du 04 novembre 2025.
Au global, elle reconnait devoir un montant de 412 749,39 € TTC en lieu et place des 422 615,83 € demandés, soit des avoirs théoriques à établir de 9 866,44 € TTC.
LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE a décidé de rompre la relation tant qu'elle n'obtenait pas le paiement des arriérés et en refusant les propositions de EPILODERM FRANCE, ce qui illustre la volonté de LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE de mettre fin aux relations commerciales avec EPILODERM FRANCE sans respecter de préavis adapté à l'ancienneté et à l'importance de la relation.
L'article L.442-1, Il du Code de commerce a vocation à s'appliquer, la relation commerciale entre les parties durant depuis 18 années, LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE représentant 97% des achats cosmétiques de EPILODERM FRANCE.
Dans ses conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue par M. le Président du Tribunal de commerce de NANTES le 27 décembre 2023 et l'opposition formée le 22 février 2024 par la société EPILODERM FRANCE à l'encontre de ladite ordonnance d'injonction de payer, Vu l'article L.442-1 II du Code de commerce,
Vu l'article L.1343-5 du Code civil,
Recevoir la société EPILODERM FRANCE en ses écritures, les dire bien-fondés et y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL :
Condamner la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE-LCM à payer à la société EPILODERM FRANCE la somme de 2 251 188,32 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Ordonner la compensation judiciaire entre cette créance indemnitaire de 2 251 188,32 euros et la somme de 412 749,39 euros TTC dont la société EPILODERM FRANCE se reconnait débitrice envers la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE-LCM,
Fixer à 1 838 438,93 euros la somme due après compensation à la société EPILODERM FRANCE par la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE-LCM,
SUBSIDIAIREMENT,
Si par impossible le Tribunal considérait que la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE-LCM n'aurait pas infligé de rupture brutale de relation commerciale établie à la société EPILODERM FRANCE :
Accorder à la société EPILODERM FRANCE, en application de l'article 1343-5 du Code civil, un délai de deux ans pour s'acquitter en 24 mensualités de 17 197,89 euros de la somme de 412 749,39 euros TTC dont elle se reconnait débitrice à l'égard de la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE-LCM,
EN TOUTES HYPOTHESES :
Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
Débouter la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE-LCM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner aux entiers dépens et à payer à la société EPILODERM FRANCE la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour couvrir les frais irrépétibles exposés en première instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit,
Dire n'y avoir lieu de déroger à l'exécution provisoire de droit du seul chef des demandes de la société EPILODERM FRANCE ; en conséquence si, par impossible, le Tribunal estimait devoir faire droit à l'une quelconque des demandes de la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE-LCM, Déroger pour ces demandes adverses à l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal.
Sur le bien-fondé de la demande par EPILODERM FRANCE
Dans ses conclusions, la société EPILODERM FRANCE demande tout d'abord au Tribunal de la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faire droit.
Le Tribunal a examiné les conclusions de la société défenderesse, a écouté sa plaidoirie et examiné les pièces justificatives produites.
En conséquence, le Tribunal juge les demandes de la société EPILODERM FRANCE recevables et bien fondées.
Sur l'exigibilité des factures
Dans son arrêt du 04 décembre 2025, la Cour d'appel de RENNES a invité le Tribunal de céans à vérifier les conditions tarifaires applicables entre les parties et en déduire la qualification de la rupture intervenue.
Le montant dû par EPILODERM FRANCE sur les factures émises par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE
La société EPILODERM FRANCE ne conteste pas le principe de sa dette à l'égard de la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE, mais en conteste le montant car les conditions tarifaires appliquées ne tiennent pas compte, selon ses écritures, d'une offre promotionnelle qui lui a été octroyée d'abord par email puis par oral par l'ancien président de LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE, démis de ses fonctions le 27 juin 2023.
Le Tribunal considère que la révocation de Monsieur [U] [D] n'entre pas en ligne de compte dans la présente affaire.
Dans un email du 06 janvier 2023, Monsieur [U] [D], alors président de la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE depuis le 28 septembre 2020, a écrit à EPILODERM FRANCE :
« Suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous prie de bien vouloir trouver cidessous notre offre de prix valable uniquement pour le premier trimestre 2023 pour participation à votre offre promotionnelle :
CIRE ORIGINALE POT 800 ML REF. 7112 4,72 € HT le pot de 800 ml au lieu de 5,02 € HT Offre valable pour toutes les expéditions du 1er trimestre 2023 Prix départ usine
CIRE ORIGINALE BOITE PASTILLE 800 G REF 7112B 4,17 € H.T la boite de 800 g au lieu de 4,44 € H.T Offre valable pour toutes les expéditions du 1er trimestre 2023 Prix départ usine »
Ces conditions ont bien été appliquées par la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE pour les expéditions du premier trimestre 2023.
La société EPILODERM FRANCE affirme que ces conditions ont été prorogées, avec l'accord oral du président de LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE, pour le 2ème et le 3ème trimestre 2023, ce que LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE conteste.
Pour prouver ses dires, la société EPILODERM FRANCE produit une attestation de Monsieur [U] [D] en date du 09 octobre 2023 (il n'était plus président depuis le 27 juin 2023) qui explique :
« Je soussigné, [U] [D], Président de la SAS LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE et Directeur commercial et logistique jusqu'au 27 juin 2023 atteste que durant mon mandat de Président et mes fonctions de Directeur commercial et logistique, j'ai octroyé à la société EPILODERM FRANCE une offre promotionnelle pour leur cire à épiler ORIGINALE en pots 800 ml et pastilles 800 g.
Selon mon courriel du 06 janvier 2023, les prix consentis pour le premier trimestre 2023 pour ces deux références étaient les suivants :
4,72 EUR H.T le pot de 800 ml au lieu de 5,02 EUR H.T
4,17 EUR H.T la boîte de 800 g au lieu de 4,44 EUR H.T
Par la suite, j'ai prorogé cette offre pour le second trimestre et le troisième trimestre compte tenu de la baisse du coût des matières premières et de la facturation au tarif ETE du KW de l'électricité, les prix ont été utilisés pour la facturation jusqu'à la révocation de mon poste de Président.
Il était entendu avec la société EPILODERM FRANCE qu'en fonction des coûts matières premières et tarif HIVER électricité, cette promotion pourrait être maintenue pour le quatrième trimestre 2023. »
La société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE considère que cette attestation est « de circonstance » et est destinée à lui nuire en raison de la révocation de son auteur.
Toutefois le Tribunal constate que :
rien ne prouve que cette attestation ait été produite dans un but de nuire,
les conditions tarifaires octroyées restent d'un niveau raisonnable, avec une baisse du prix de 5,98% pour les pots et de 6,08% pour les boîtes,
la motivation de leur prorogation sont recevables (évolution des coûts des matières premières et de l'électricité),
les tarifs promotionnels, supposés applicables pour le seul premier trimestre 2023, ont déjà été appliqués au cours du deuxième trimestre 2023 et n'ont été remis en cause par la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE qu'après la révocation de son président [U] [D],
LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE n'a pas remis en cause les tarifs pratiqués sur les factures émises au cours du second trimestre 2023 jusqu'aux factures non réglées (la première étant datée du 13 juin 2023). Ainsi, sur la facture n° 110634 du 13 juin 2023, la facture LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE tarifie les 3 434 pots de CIRE ORIGINALE EPILODERM 800 ML à 4,72 € HT l'unité, soit le tarif promotionnel proposé. LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE ne demande pas dans ses écritures une rectification de la facturation et admet donc que ces tarifs promotionnels étaient applicables à minima pour le deuxième trimestre 2023.
Le Tribunal constate que la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE s'est engagée à appliquer l'offre promotionnelle par la décision de son président de l'époque comme l'attestation le précise, y compris jusqu'au 4ème trimestre 2023, eu égard aux « coûts matières premières et tarif HIVER électricité ».
Le Tribunal dit et juge que l'engagement contractuel portant sur une offre promotionnelle doit être respecté et qu'il convient en conséquence de rectifier le montant des factures dues par la société EPILODERM FRANCE de la manière suivante :
Facture n° 110634 du 13 juin 2023 d'un montant initial de 96 922,36 € : les parties conviennent qu'un acompte de 35 922,96 € a bien été versé par EPILODERM FRANCE ;
EPILODERM FRANCE revendique l'application du tarif promotionnel de 4,17 € l'unité au lieu des 4,19 € facturés pour 2 443 boîtes pastilles 800 G, soit un avoir à émettre de 48,86 € HT (58,63 € TTC) ; le solde dû par EPILODERM FRANCE au titre de cette facture est donc de 59 941,37 € TTC. Cette facture était à échéance du 12 août 2023,
Facture n° 110758 du 27 juin 2023 d'un montant initial de 20 445,84 € TTC : cette facture ne tient pas compte du prix promotionnel applicable sur 2 477 boîtes pastilles 800 g qui auraient dû être facturées 4,17 € HT et non 4,44 € HT, soit un avoir à émettre de 668,79 € HT (802,55 € TTC) ; le solde dû par EPILODERM FRANCE sur cette facture est donc de 19 643,29 € TTC. L'échéance de règlement était fixée au 26 août 2023,
Facture n° 110845 du 07 juillet 2023 d'un montant initial de 102 605,39 € TTC ; cette facture ne tient pas compte du prix promotionnel applicable sur 5 860 boîtes pastilles 800 g qui auraient dû être facturées 4,17 € HT et non 4,44 € HT soit un avoir à émettre de 1 582,20 € HT (1898,64 € TTC) et sur 3 544 pots 800 ml qui auraient dû être facturées 4,72 € HT et non 5,02 € HT soit un avoir à émettre de 1 063,20 € HT (1 275,84 € TTC). De ce fait, le solde dû par EPILODERM FRANCE sur cette facture est donc de 99 430,91 € TTC. L'échéance de règlement était fixée au 05 septembre 2023,
Facture n° 110946 du 18 juillet 2023 d'un montant initial de 21 358, 18 € TTC : les tarifs ce cette facture sont corrects et elle est due en intégralité par EPILODERM FRANCE. L'échéance de règlement était fixée au 16 septembre 2023,
Facture n° 111001 du 25 juillet 2023 d'un montant initial de 78 654,96 € TTC ; cette facture ne tient pas compte du prix promotionnel applicable sur 6 567 boîtes pastilles 800 g qui auraient dû être facturées 4,17 € HT l'unité au lieu de 4,44 € HT, soit un avoir à émettre de 1 773,09 € HT (2 127,71 € TTC) ; le solde restant dû par EPILODERM FRANCE sur cette facture est donc de 76 527,25 € TTC. L'échéance de règlement était fixée au 23 septembre 2023,
Facture n° 111042 du 31 juillet 2023 d'un montant initial de 45 732,11 € TTC ; cette facture ne tient pas compte du prix promotionnel applicable sur 432 boîtes pastilles 800 g qui auraient dû être facturées 4,17 € HT l'unité au lieu de 4,44 € HT, soit un avoir à émettre de 116,64 € HT (139,97 € TTC) ; le solde dû par EPILODERM FRANCE sur cette facture est donc de 45 592,14 € TTC. L'échéance de règlement était fixée au 29 septembre 2023,
Facture n° 111167 du 17 août 2023 d'un montant initial de 93 819,35 € TTC ; cette facture ne tient pas compte du prix promotionnel applicable sur 7 065 boîtes pastilles 800 g qui auraient dû être facturées 4,17 € HT l'unité au lieu de 4 44 € HT soit un avoir à émettre de 1 907,55 € HT (soit 2 289,06 € TTC) et sur 3 539 pots 800 ml qui auraient dû être facturées 4,72 € HT l'unité au lieu de 5,02 € HT soit un avoir à émettre de 1 061,70 € HT (1 274,04 € TTC) ; le solde dû par EPILODERM FRANCE sur cette facture est donc après correction de 90 256,25 € TTC. L'échéance de règlement était fixée au 16 octobre 2023.
Compte tenu des corrections tarifaires ci-dessus, le total des factures à régler par EPILODERM FRANCE à LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE s'établit donc à la somme de 412 749,39 € TTC, et non à 422 615,83 € TTC comme réclamé initialement. Le Tribunal constate que la société EPILODERM FRANCE reconnait, dans ses écritures, devoir le montant rectifié de ces factures, à hauteur de ladite somme vérifiée.
De tout ce que dessus, le Tribunal juge que les factures n° 110634, n° 110758, n° 110845, n° 110946, n° 111001, n° 111042 et n° 111167 nettes des avoirs à recevoir et dues par EPILODERM FRANCE sont liquides et exigibles pour un montant total arrêté à 412 749,39 € TTC.
De ce fait, le Tribunal déboute la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE du surplus de sa demande à hauteur de 9 866,44 € TTC et l'enjoint de produire les avoirs correspondant dans les quinze (15) jours suivant la notification du présent jugement.
Sur l'application des intérêts légaux
La société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE demande d'assortir ce paiement des intérêts légaux à compter de l'émission de chacune des factures.
Le Tribunal constate que sur le recto de chaque facture figure la mention : « En cas de nonpaiement à la date d'exigibilité, seront dus à titre de dommages et intérêts une somme égale à 10 % de la facture, outre les intérêts de retard de 3 fois le taux d'intérêt légal avec un minimum de 3,5 %… »
Les avoirs à émettre représentent 2,33 % des montants facturés et ne justifient en rien que EPILODERM FRANCE n'ait effectué aucun règlement, même partiel, alors qu'elle reconnaissait devoir à minima 412 749,39 €.
En conséquence, le Tribunal juge que les montants dus par EPILODERM FRANCE seront majorés d'un intérêt au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures. Il déboute la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE de sa demande de décompter l'intérêt légal à compter de la date d'émission des factures.
Le Tribunal condamne la société EPILODERM FRANCE à régler à la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE :
La somme de 59 941,37 € TTC au titre de la facture n° 110634 du 13 juin 2023, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de sa date d'échéance du 12 août 2023, à réception d'un avoir de 58,63 € TTC à émettre par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE,
La somme de 19 643,19 € TTC au titre de la facture n° 110758 du 27 juin 2023, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de sa date d'échéance du 28 août 2023, à réception d'un avoir de 802,55 € TTC à émettre par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE,
La somme de 99 430,91 € TTC au titre de la facture n° 110845 du 07 juillet 2023, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de sa date d'échéance du 05 septembre 2023, à réception d'un avoir de 3 174,48 € TTC à émettre par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE,
La somme de 21 358,18 € TTC au titre de la facture n° 110946 du 18 juillet 2023, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de sa date d'échéance du 16 septembre 2023,
La somme de 76 527,25 € TTC au titre de la facture n° 111001 du 25 juillet 2023, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de sa date d'échéance du 23 septembre 2023, à réception d'un avoir de 2 127,71 € TTC à émettre par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE,
La somme de 45 592,14 € TTC au titre de la facture n° 111042 du 31 juillet 2023, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de sa date d'échéance du 29 septembre 2023, à réception d'un avoir de 139,97 € TTC à émettre par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE,
La somme de 90 256,25 € TTC au titre de la facture n° 111167 du 17 août 2023, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de sa date d'échéance du 16 octobre 2023, à réception d'un avoir de 3 563,10 € TTC à émettre par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE.
Sur l'échelonnement de la dette
EPILODERM FRANCE sollicite des délais de règlement en se référant à l'article 1343-5 du Code civil qui dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… » La société défenderesse souhaite que sa dette soit échelonnée sur un délai de deux années, avec 24 mensualités de 17 197,89 € TTC.
Le Tribunal considère que EPILODERM FRANCE ne prouve pas son incapacité à régler ses créances, qui datent de juillet à octobre 2023 ; les produits ont été vendus avec une marge alléguée par EPILODERM FRANCE de 61,6%. EPILODERM FRANCE ne s'est acquittée d'aucun règlement depuis le début du litige et avait initialement proposé un échéancier qui courait sur un trimestre (octobre 2023 à décembre 2023).
L'échéancier proposé par la société débitrice se terminerait alors en juillet 2028, soit près de cinq ans après la livraison des marchandises et l'émission des factures, ce qui introduirait un déséquilibre contractuel au seul avantage du débiteur.
En conséquence, le Tribunal déboute la société EPILODERM FRANCE de sa demande de lui accorder un délai de deux ans en vue de l'apurement de sa dette.
La rupture brutale des relations commerciales
Chacune des parties considère que l'autre est à l'origine de la rupture brutale de relations commerciales établies.
Elles reconnaissent que leur relation commerciale dure de manière régulière et habituelle depuis près de 18 années, ce qui permet de qualifier cette relation d'établie.
Le fait générateur apparent du litige et de cette demande est né du courrier du 10 septembre 2023 dans lequel le nouveau président de LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE, Monsieur [O] [D], demandait à ramener à de plus justes proportions les délais de règlement pratiqués par EPILODERM FRANCE ; il demandait en fait de respecter la loi (article L.441-10 du Code de commerce), qui permet de manière dérogatoire de fixer un délai maximum de règlement des factures à 60 jours date de facture, délai déjà prévu au 2-1-Prix et conditions de l'Article 2 – TERMES DU CONTRAT du Contrat Cadre Accord de Sous-traitance qui liait les parties (document non produit dans le dossier). Force est de constater que le délai maximum de règlement des factures à 60 jours figure bien sur toutes les factures émises par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE.
Il est à noter que le courrier du 10 septembre 2023 assortissait le respect de la livraison d'une nouvelle commande de 105 000 € à l'acceptation par EPILODERM FRANCE d'un échéancier, pour apurer sa dette vis-à- vis de son partenaire commercial. La société EPILODERM FRANCE proposait de son côté, sous réserve de la livraison préalable de sa commande de 105 000 €, un échéancier de 12 virements s'étalant sur le 4ème trimestre 2023 tout en reconnaissant sa dette antérieure.
Les parties se réfèrent à l'article L.442-1 du Code de commerce qui dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. »
Le Tribunal constate que :
la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE a certes modifié les délais de règlement de la société EPILODERM FRANCE, mais en se contentant d'appliquer les termes légaux et les accords signés entre les parties,
la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE a proposé une solution amiable pour permettre d'apurer la dette due par EPILODERM FRANCE (Versement mensuel de 30 500 € pendant 6 mois),
la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE n'a pas formellement rompu la relation commerciale avec EPILODERM FRANCE en subordonnant la livraison d'une nouvelle commande à des paiements permettant une diminution progressive de la dette, dont les délais proposés pouvaient la mettre en difficulté économique,
aucun document ne prouve la volonté de LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE de rompre la relation commerciale avec EPILODERM FRANCE,
le prétexte soulevé par EPILODERM FRANCE des erreurs tarifaires ne saurait justifier la retenue complète par EPILODERM FRANCE de montants aussi importants, et ce n'est que le 09 octobre 2023 qu'EPILODERM France fait état d'un désaccord sur l'application des conditions tarifaires,
les échanges épistolaires entre les parties n'ont jamais illustré une volonté ferme de rompre la relation entre elles,
le fait de produire une injonction de payer ne constitue pas un acte de rupture.
De plus, le Tribunal rappelle que la société EPILODERM FRANCE ne peut se prévaloir d'une pratique tolérée pour ne pas respecter une disposition d'ordre public en matière de délais de règlement.
L'article 1217 du Code civil dispose : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
* obtenir une réduction de prix,
* provoquer la résolution du contrat,
* demander réparation des conséquences de l'inexécution…
Le dernier alinéa de l'article L.442-1 II du Code de commerce dispose : Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations, ou en cas de force majeure.
Eu égard aux pièces versées aux débats et compte tenu de l'analyse ci-dessus, le Tribunal juge qu'il n'y a pas de rupture brutale des relations commerciales avec la société EPILODERM FRANCE aux torts de la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE. Il déboute la société EPILODERM FRANCE de sa demande de condamner la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE à lui payer la somme de 2 251 188,32 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que la demande de la société EPILODERM FRANCE de compenser sa demande indemnitaire avec les sommes dues à LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE ne trouve pas à s'appliquer.
Pour sa part, la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE estime que c'est la société EPILODERM FRANCE qui a provoqué la rupture brutale des relations commerciales ; elle demande à ce titre une indemnité de 340 726 € au titre du préjudice qu'elle a subi.
Elle considère que EPILODERM FRANCE voulait la soumettre à des obligations (livraison d'une commande de 105 000 € préalable au paiement de sa dette), et à des conditions créant un déséquilibre significatif dans ses droits.
Elle justifie sa demande indemnitaire en se référant au chiffre d'affaires réalisé au cours des huit derniers exercices, ce qui ne prend pas en compte les termes de la loi et de la jurisprudence, et met en avant une marge brute moyenne de 30 % qui n'est étayée par aucun justificatif.
Là encore, le Tribunal retient que la société EPILODERM FRANCE n'a jamais refusé de passer commande auprès de la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE (et ce même si la livraison préalable à tout paiement de 105 000 € n'était pas pour elle acceptable), et a proposé un échéancier de règlement, certes trop long et imparfait, pour apurer sa dette et pour entretenir des relations normalisées à compter du 1er janvier 2024.
Eu égard aux pièces versées aux débats et compte tenu de l'analyse ci-dessus, le Tribunal juge qu'il n'y a pas de rupture brutale des relations commerciales avec la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE aux torts de la société EPILODERM FRANCE.
En conséquence, le Tribunal déboute la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE de sa demande de condamner la société EPILODERM FRANCE à lui payer la somme de 340 726 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal dit et juge que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. Il déboute la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE et la société EPILODERM France de leurs demandes exprimées à ce titre.
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboute la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la société EPILODERM FRANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il condamne la société EPILODERM FRANCE qui succombe aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
La société EPILODERM FRANCE demande d'appliquer l'exécution provisoire du jugement si elle obtient gain de cause mais de l'écarter en cas de condamnation.
Le Tribunal dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Juge les demandes de la société EPILODERM FRANCE recevables et bien fondées,
Juge que l'engagement contractuel portant sur une offre promotionnelle doit être respecté et qu'il convient en conséquence de rectifier le montant des factures dues par la société EPILODERM FRANCE de la manière suivante :
Facture n° 110634 du 13 juin 2023 d'un montant initial de 96 922,36 € : les parties conviennent qu'un acompte de 35 922,96 € a bien été versé par EPILODERM FRANCE ; EPILODERM FRANCE revendique l'application du tarif promotionnel de 4,17 € l'unité au lieu des 4,19 € facturés pour 2 443 boîtes pastilles 800 G, soit un avoir à émettre de 48,86 € HT (58,63 € TTC) ; le solde dû par EPILODERM FRANCE au titre de cette facture est donc de 59 941,37 € TTC,
Facture n° 110758 du 27 juin 2023 d'un montant initial de 20 445,84 € TTC : cette facture ne tient pas compte du prix promotionnel applicable sur 2 477 boîtes pastilles 800 g qui auraient dû être facturées 4,17 € HT et non 4,44 € HT, soit un avoir à émettre de 668,79 € HT (802,55 € TTC) ; le solde dû par EPILODERM FRANCE sur cette facture est donc de 19 643,29 € TTC,
Facture n° 110845 du 07 juillet 2023 d'un montant initial de 102 605,39 € TTC ; cette facture ne tient pas compte du prix promotionnel applicable sur 5 860 boîtes pastilles 800 g qui auraient dû être facturées 4,17 € HT et non 4,44 € HT soit un avoir à émettre de 1 582,20 € HT (1898,64 € TTC) et sur 3 544 pots 800 ml qui auraient dû être facturées 4,72 € HT et non 5,02 € HT soit un avoir à émettre de 1 063,20 € HT (1 275,84 € TTC). De ce fait, le solde dû par EPILODERM FRANCE sur cette facture est donc de 99 430,91 € TTC,
Facture n° 110946 du 18 juillet 2023 d'un montant initial de 21 358, 18 € TTC : les tarifs ce cette facture sont corrects et elle est due en intégralité par EPILODERM FRANCE,
Facture n° 111001 du 25 juillet 2023 d'un montant initial de 78 654,96 € TTC ; cette facture ne tient pas compte du prix promotionnel applicable sur 6 567 boîtes pastilles 800 g qui
auraient dû être facturées 4,17 € HT l'unité au lieu de 4,44 € HT, soit un avoir à émettre de 1 773,09 € HT (2 127,71 € TTC) ; le solde restant dû par EPILODERM FRANCE sur cette facture est donc de 76 527,25 € TTC,
Facture n° 111042 du 31 juillet 2023 d'un montant initial de 45 732,11 € TTC ; cette facture ne tient pas compte du prix promotionnel applicable sur 432 boîtes pastilles 800 g qui auraient dû être facturées 4,17 € HT l'unité au lieu de 4,44 € HT, soit un avoir à émettre de 116,64 € HT (139,97 € TTC) ; le solde dû par EPILODERM FRANCE sur cette facture est donc de 45 592,14 € TTC. L'échéance de règlement était fixée au 29 septembre 2023,
Facture n° 111167 du 17 août 2023 d'un montant initial de 93 819,35 € TTC ; cette facture ne tient pas compte du prix promotionnel applicable sur 7 065 boîtes pastilles 800 g qui auraient dû être facturées 4,17 € HT l'unité au lieu de 4 44 € HT soit un avoir à émettre de 1 907,55 € HT (soit 2 289,06 € TTC) et sur 3 539 pots 800 ml qui auraient dû être facturées 4,72 € HT l'unité au lieu de 5,02 € HT soit un avoir à émettre de 1 061,70 € HT (1 274,04 € TTC) ; le solde dû par EPILODERM FRANCE sur cette facture est donc après correction de 90 256,25 € TTC,
Juge que les factures n° 110634, n° 110758, n° 110845, n° 110946, n° 111001, n° 111042 et n° 111167 nettes des avoirs à recevoir et dues par EPILODERM FRANCE sont liquides et exigibles pour un montant total arrêté à 412 749,39 € TTC,
Déboute la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE du surplus de sa demande à hauteur de 9 866,44 € TTC et l'enjoint de produire les avoirs correspondant dans les quinze (15) jours suivant la notification du présent jugement,
Juge que les montants dus par EPILODERM FRANCE seront majorés d'un intérêt au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures,
Déboute la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE de sa demande de décompter l'intérêt légal à compter de la date d'émission des factures,
Condamne la société EPILODERM FRANCE à régler à la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE :
La somme de 59 941,37 € TTC au titre de la facture n° 110634 du 13 juin 2023, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de sa date d'échéance du 12 août 2023, à réception d'un avoir de 58,63 € TTC à émettre par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE,
La somme de 19 643,19 € TTC au titre de la facture n° 110758 du 27 juin 2023, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de sa date d'échéance du 28 août 2023, à réception d'un avoir de 802,55 € TTC à émettre par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE,
La somme de 99 430,91 € TTC au titre de la facture n° 110845 du 07 juillet 2023, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de sa date d'échéance du 05 septembre 2023, à réception d'un avoir de 3 174,48 € TTC à émettre par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE,
La somme de 21 358,18 € TTC au titre de la facture n° 110946 du 18 juillet 2023, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de sa date d'échéance du 16 septembre 2023,
La somme de 76 527,25 € TTC au titre de la facture n° 111001 du 25 juillet 2023, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de sa date d'échéance du 23 septembre 2023, à réception d'un avoir de 2 127,71 € TTC à émettre par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE,
La somme de 45 592,14 € TTC au titre de la facture n° 111042 du 31 juillet 2023, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de sa date d'échéance du 29 septembre 2023, à réception d'un avoir de 139,97 € TTC à émettre par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE,
La somme de 90 256,25 € TTC au titre de la facture n° 111167 du 17 août 2023, majorée de l'intérêt au taux légal à compter de sa date d'échéance du 16 octobre 2023, à
réception d'un avoir de 3 563,10 € TTC à émettre par LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE,
Déboute en conséquence la société EPILODERM FRANCE de sa demande de lui accorder un délai de deux ans en vue de l'apurement de sa dette,
Juge qu'il n'y a pas de rupture brutale des relations commerciales avec la société EPILODERM FRANCE aux torts de la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE,
Déboute la société EPILODERM FRANCE de sa demande de condamner la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE à lui payer la somme de 2 251 188,32 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Juge que la demande de la société EPILODERM FRANCE de compenser sa demande indemnitaire avec les sommes dues à LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE ne trouve pas à s'appliquer,
Juge qu'il n'y a pas de rupture brutale des relations commerciales avec la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE aux torts de la société EPILODERM FRANCE,
Déboute la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE de sa demande de condamner la société EPILODERM FRANCE à lui payer la somme de 340 726 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,
Juge que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce,
Déboute la société LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société EPILODERM FRANCE du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société EPILODERM FRANCE aux dépens,
Dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.