T. com. 3501, 25 juin 2026, n° 2026F00104
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 25 juin 2026
N° RG : 2026F00104
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS [N]
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Sophie BEUCHER
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
SARL AIR CUISINE
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 28/04/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de Chambre,
* Mme Christelle CALLAREC, M. Patrick HINGANT, Mme Françoise MENARD, M. Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Sophie BEUCHER le 25 juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
La société [N] a pour activité le commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
La société AIR CUISINE a pour activité les travaux d'installation d'équipement thermiques et de climatisation.
En juillet 2025, la société AIR CUISINE a souhaité passer commande de gaines de ventilation et autres matériels auprès de la société [N].
Le 09 juillet 2025, la société [N] lui a adressé un devis n°10450483 d'un montant de 8856 euros.
Le 31 juillet 2025, la société [N] lui a adressé une facture n°43265870 d'un montant de 7204,10 euros.
Le 1er août 2025, les marchandises ont été livrées à la société AIR CUISINE.
La société AIR CUISINE n'a émis aucune réserve à la livraison.
Le 29 août 2025, la société [N] a adressé une facture n°43270352 d'un montant de 384,05 euros à la société AIR CUISINE.
La société AIR CUISINE demeurait débitrice de la somme de 7.588,15 euros.
La société [N] a relancé à plusieurs reprises, puis mis en demeure la société AIR CUISINE pour obtenir le règlement.
C'est dans ce contexte que par acte introductif d'instance en date du 19 février 2026, signifié à personne par Maître [I] [P], commissaire de justice à [Localité 1],
la société [N] a assigné la société AIR CUISINE à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES ;
Pour s'entendre :
Vu les articles 1103 et 1650 du code civil,
Juger la société [N] recevable et bien fondée en son action,
Condamner la société AIR CUISINE à régler à la société [N] la somme de 7588,15 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 01.12.2025 date de la mise en demeure,
Condamner la société AIR CUISINE à régler une somme de 2.000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l'exécution provisoire de droit,
Condamner la société AIR CUISINE aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026F00104 et évoquée une première fois en audience publique le 31 mars 2026, et renvoyée avec convocation du défendeur. AIR CUISINE était de nouveau absente à l'audience du 28 avril 2026.
Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 juin 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société [N], en demande
[N] a déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le tribunal y fait expressément référence.
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans l'assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile à laquelle il convient de se reporter conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Elle produit :
Pièce n°1 : extrait société.com [N] Pièce n°2 : extrait société.com AIR CUISINE Pièce n°3 : échange de mails Pièce n°4 : devis du 09.07.2025 et CGP Pièce n°5 : facture n°43265870 Pièce n°6 : bon de livraison Pièce n°7 : facture n°432 70352 Pièce n°8 : échange de mails Pièce n°9 : LRAR du 01.12.2025
Pour la société AIR CUISINE, en défense
Absente à l'audience, elle ne présente aucun moyen opposant.
Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentées par son contradicteur.
DISCUSSION
La société [N] présente l'ensemble des pièces justifiant de sa créance, en particulier les devis, bons de livraison et factures.
Dans les échanges de mails pré-contentieux, aucune contestation n'est soulevée par AIR CUISINE concernant le quantum ou le principe de la créance.
La créance n'est pas contestée, et apparaît certaine, liquide et exigible ;
La société AIR CUISINE est condamnée à verser à la société [N] la somme de 7588,15 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 01/12/2025 date de la mise en demeure.
La société AIR CUISINE est condamnée à verser à la société [N] une somme de 2000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
L'exécution provisoire s'applique de droit.
La société AIR CUISINE est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société AIR CUISINE à verser à la société [N] la somme de 7588,15 euros outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 01/12/2025 date de la mise en demeure ;
Condamne la société AIR CUISINE à verser à la société [N] une somme de 2000 euros au titre de dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société AIR CUISINE aux entiers dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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