T. com. 6002, 23 juin 2026, n° 2026R00036
Vérifier : T. com. 6002, 23 juin 2026, n° 2026R00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 23 juin 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président, Assisté lors des débats le 23 juin 2026 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La Société LIXXBAIL,
Dont le siège social est [Adresse 1], Représentée par la SELAS FIDAL, intervenant par Maître Frédéric CAVEDON, Avocat au Barreau de Bordeaux,
Comparant par Maître Christelle LEFEVRE, Avocate au Barreau de COMPIEGNE
ET
La société DESTOCK BARBES
Dont le siège social est [Adresse 2] Ayant pour avocat la SELASU FRANCK AMRAM, Avocat au Barreau de COMPIEGNE,
Non comparant,
LES FAITS
Par requête en date du 03/06/2026, la société LIXXBAIL expose que dans l'ordonnance rendue le 23 juin 2026 est contenue une erreur matérielle aux motifs qu'il est indiqué dans le dispositif de la décision « statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort » alors que le défendeur était représenté dans le cadre de la présente instance par Me [P] [I].
Attendu qu'il ressort du plumitif de l'audience du 21 octobre 2025 que le défendeur n'était pas comparant ni personne pour lui ;
Attendu que Me Franck AMRAM, avocat de la société DESTOCK BARBES n'était par ailleurs pas présent à l'audience ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick BEAULIEU, Président, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société LIXXBAIL recevable mais mal fondée ;
En conséquence REJETONS la requête ;
Liquidons les frais de la présente ordonnance à la somme de 36,74€.
Le Greffier Georges BERNARD
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.