T. com. 7301, 24 juin 2026, n° 2026F00141
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 juin 2026
Références : 2026F00141
ENTRE :
SARL EEI
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Noël CHEVASSUS ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SARL [W]
[Adresse 3]
Non comparante
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
Mme [Q] [K]
Date de l'audience publique des débats (1) :
22 mai 2026
Formation du délibéré :
Mme [Q] [K]
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2):
24 juin 2026
Président signataire :
Mme [Q] [K]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, à la requête de la SARL EEI, à l'encontre de la SARL [W],
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s'est écoulé entre la date de l'audience et la date d'établissement le 13 avril 2026 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l'assignation à la SARL [W]. La certitude du domicile de la SARL [W] est confirmée par ce procès-verbal et la SARL [W] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL [W] a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l'assignation.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 2 687,06 euros correspondant à la facture impayée n°2324-058 émise le 22 mars 2024 (pièce n° 4) ayant fait l'objet d'un devis accepté en date du 14 mars 2024.
Il convient en conséquence de condamner la SARL [W] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL EEI, la somme de 2 687,06 euros, à titre principal, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 13 novembre 2024 date de réception de la mise en demeure.
Il est équitable d'accorder à la SARL EEI une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, la SARL [W] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SARL [W] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL EEI :
La somme de 2 687,06 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 novembre 2024,
La somme de 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
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