T. com. 7501, 25 juin 2026, n° 2025007095
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007095
ENTRE :
KLESIA Agirc-Arrco, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de la SELAS SEBAN & ASSOCIES pris en la personne de Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, Avocat (P498) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT pris en la personne de Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS CHARLET PERRIN anciennement dénommée SAS XLT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 818 643 751
Partie défenderesse : assistée du CABINET F.M IORIO pris en la personne de Me François-Marie IORIO, Avocat (D649) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES pris en la personne de Me Claire BASSALERT, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
KLESIA Agirc Arrco (ci-après KLESIA) est une Institution de retraite complémentaire.
La SAS CHARLET PERRIN exploite un fonds de commerce de brasserie-café-bar restaurant.
Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2024, l'établissement exploité par la SAS CHARLET PERRIN a subi un incendie rendant son exploitation impossible.
La SAS CHARLET PERRIN a demandé, en conséquence, le placement de son établissement en activité partielle ; demande acceptée par la DRIEETS à compter du 16 mars 2024 jusqu'au 15 septembre 2024.
La SAS CHARLET PERRIN a ainsi pu bénéficier d'une indemnisation pour la rémunération de ses salariés pendant la période d'activité partielle qui finalement a pris fin mi-juillet 2024.
KLESIA demande à la SAS CHARLET PERRIN de payer des cotisations retraite sur ces indemnisations, ce que refuse cette dernière, s'appuyant sur un accord interprofessionnel de l'Agirc-Arrco datant du 17 novembre 2017.
KLESIA a déposé le 22 octobre 2024 une requête d'ordonnance d'injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris, tendant à obtenir le paiement par la SAS CHARLET PERRIN de :
6.819,37 € pour les cotisations de mars, avril, mai et juin 2024 ;
1.072,55 pour majoration de retard ;
220 € pour l'article 700 du CPC ;
76,68 € pour intérêt échus ;
74,99 € pour cout du présent acte ;
12,20 € TVA ;
Soit un total de 8.295,39 €.
A la suite de cette requête le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 4 décembre 2024 une ordonnance d'injonction de payer, condamnant la SAS CHARLET PERRIN à payer à KLESIA les sommes de :
6.819,37 euros à titre principal ;
1.072,55 euros de majoration de retard ;
Intérêts au taux contractuels à compter du : 22/10/24 ;
220 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
31,80 euros au titre des dépens (dont TVA 5,30 €).
Cette ordonnance a été signifiée le 19 décembre 2024 à personne habilitée.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2025, la SAS CHARLET PERRIN a fait opposition à l'ordonnance.
En application des dispositions de l'article 1408 du CPC, l'affaire a été renvoyée devant ce tribunal.
A l'audience du 18 mars 2026, par ses conclusion, Klésia demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée la SAS CHARLET PERRIN en sa demande d'opposition ;
* RECEVOIR KLESIA AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO en ses fins, demandes et conclusions ;
* DIRE que les sommes réclamées sont incontestablement dues ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la SAS CHARLET PERRIN à payer à la KLESIA AGIRC-ARRCO la somme de 6.136,33 € au titre des cotisations des mois d'avril, mai et juin 2024 avec un taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024 :
* ACCORDER à la SAS CHARLET PERRIN la mise en place d'un échéancier sur un maximum de 12 mois, en sus des cotisations courantes ;
* DIRE que faute pour la SAS CHARLET PERRIN de payer l'une des échéances au terme fixé, en sus des cotisations courantes, tout ou une partie de la somme, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* CONDAMNER la SAS CHARLET PERRIN à payer à KLESIA AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SAS CHARLET PERRIN aux entiers frais et dépens,
* REJETER toutes demandes plus amples et contraires.
A l'audience du 18 février 2026, par ses conclusions n°3 responsives et récapitulatives, la SAS CHARLET PERRIN en réplique demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Sur le fondement des dispositions de l'article 5122-4 du Code du Travail,
* Recevoir la SAS CHARLET PERRIN en son opposition à ordonnance d'injonction de payer et l'y déclarer bien fondée,
* Juger que les cotisations sollicitées par KLESIA AGIRC-ARRCO pour les mois de mars à juin 2024 n'étaient pas exigibles en fonction de l'autorisation d'activité partielle accordée à partir du mois de mars 2024.
* Débouter en conséquence KLESIA AGIRC-ARRCO de l'ensemble de ses demandes,
* Condamner KLESIA AGIRC-ARRCO au versement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire,
* Si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit aux demandes de KLESIA AGIRC-ARRCO, accorder à la SAS CHARLET PERRIN un délai d'un an pour régler ce qui lui est réclamé, le règlement s'effectuant par versements mensuels.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
A l'audience publique du 15 avril 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience pour le 20 mai 2026, à laquelle les parties sont représentées par leur conseil respectif.
A cette audience, après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
KLESIA soutient que le chômage partiel n'est pas exonéré sur les cotisations de retraite complémentaire et qu'en conséquence, en s'appuyant sur des déclarations effectuées par la SAS CHARLET PERRIN (pièce 6 DEF), cette dernière lui est redevable des sommes suivantes :
Mars 2024 : 340,98 euros au titre des majorations ;
Avril 2024 : 1.654,12 euros au titre des cotisations, plus 292,78 euros au titre des majorations ;
Mai 2024 : 1.706,32 euros au titre des cotisations, plus 243,97 euros au titre des majorations ;
* Juin 2024 : 1.703,34 euros au titre des cotisations, plus 194,82 euros au titre des majorations.
La SAS CHARLET PERRIN rétorque que :
Les déclarations sur lesquelles s'appuient KLESIA ont été envoyées par erreur par la SAS CHARLET PERRIN ;
L'accord interprofessionnel de l'Agirc-Arrco datant du 17 novembre 2017 stipule que les indemnités pour activité partielle sont exonérées sur les cotisations retraite ;
Elle a obtenu l'autorisation de placer son établissement en activité partielle par la DRIEETS à compter du 16 mars 2024 jusqu'au 15 septembre 2024.
En conséquence, la SAS CHARLET PERRIN soutient qu'elle n'a pas à payer les cotisations réclamées par KLESIA sur les indemnités perçues dans le cadre de son activité partielle.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
L'article 1416 du CPC dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Le tribunal constate que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 19 décembre 2024 a été formée le 8 janvier 2025, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal dira ladite opposition recevable.
Sur son mérite
Le tribunal constate que l'accord interprofessionnel de l'Agirc-Arrco datant du 17 novembre 2017 stipule en son article 67 : « Pour la durée d'application du protocole du 5 février 1979, les salariés indemnisés au titre de périodes d'activité partielle visées à l'article L. 5122-1 du code du travail, bénéficient de points de retraite complémentaire correspondant à ces périodes, sans contrepartie de cotisations dans les conditions suivantes. Sont prises en compte pour l'application du présent article, les périodes d'activité partielle ayant donné lieu aux indemnités visées au paragraphe précédent, dépassant 60 heures dans l'année civile. ».
Par ailleurs le tribunal relève que :
La SAS CHARLET PERRIN a obtenu l'autorisation de placer son établissement en activité partielle par la DRIEETS à compter du 16 mars 2024 jusqu'au 15 septembre 2024 (pièce 5);
La SAS CHARLET PERRIN reconnait avoir envoyé dans un premier temps une déclaration erronée à la demanderesse (pièce 6 DEM), qui ne tenait pas compte de cette situation d'activité partielle ;
Entre mars et juin 2024, tous les salariés, à l'exception du dirigeant, ont été placés en chômage partiel et aucun complément d'indemnité n'a pu leur être versé ;
La SAS CHARLET PERRIN produit le bordereau de demandes d'indemnisation pour les mois de mars à juillet (pièce 12) attestant du paiement des indemnités pour chômage partiel des 7 salariés pour des durées supérieures chaque mois à 70 heures;
La SAS CHARLET PERRIN a payé les cotisations dues pour le dirigeant pendant cette période (pièce 17).
Le tribunal constate que la SAS CHARLET PERRIN remplit les conditions énoncées dans l'accord interprofessionnel de l'Agirc Arrco et qu'en conséquence les indemnités versées au titre de l'activité partielle sur la période de mars à juin 2024 n'étaient pas soumises aux cotisations retraites.
En conséquence, le tribunal déboutera KLESIA de sa demande de paiement du montant de 6.136,33 €.
Sur les dépens et l'article 700 du CPC :
Les dépens seront mis à la charge de KLESIA qui succombe.
Il serait inéquitable que la SAS CHARLET PERRIN supporte les frais qu'elle a dû engager pour se défendre. Par conséquent le tribunal condamnera KLESIA à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et déboutant KLESIA de sa demande de ce chef.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, se substituant à l'ordonnance en date du 4 décembre 2024 :
Dit l'opposition recevable et fondée ;
Déboute KLESIA Agirc-Arrco de sa demande de paiement de 6.136,33 € ;
Condamne KLESIA Agirc Arrco aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,47 € dont 16,86 € de TVA ;
Condamne KLESIA Agirc Arrco à payer 2.500 € à la SAS CHARLET PERRIN anciennement dénommée SAS XLT au titre de l'article 700 du CPC ;
Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant M. Dominique Leprévots, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Dominique Entraygues, Christine Augé et M. Dominique Leprévots.
Délibéré le 27 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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