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TJ 97416, 18 juin 2026, RG 25/00966


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00966
Lieu / cour
tj97416
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a3ead4fcdc6046d47e59f70

Texte de la décision

7,309 caractères

N° RG 25/00966 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFAL - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 18 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

1ère chambre
N° RG 25/00966 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFAL

ORDONNANCE
(sur incident)

Ordonnance rendue le 18 Juin 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.

DEMANDEURS

Mme [A] [N] [K]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
M. [X] [P] [Q]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 2]
Mme [C] [J] [S] [I] épouse [Q]
demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 2]
M. [M] [R] [B] [O]
demeurant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
M. [T] [E]
demeurant [Adresse 7]
Mme [W] [V] épouse [E]
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Maître Nicolas CHARREL, avocat au barreau de MONTPELLIER et Maître Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ET

DEFENDEUR

M. [Y] [G]
demeurant [Adresse 8] [Localité 5]
Représenté par Maître Olivier TAMIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Virginie GARNIER, Me Olivier TAMIL le :

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [D] [L] [F] sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section CU n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], d’une superficie totale de 883 m2, sises à l’angle de la [Adresse 9] et de la [Adresse 10] sur le territoire de la commune de [Localité 6].

Ces parcelles sont situées en zone UC du plan local d’urbanisme (ci-après PLU) de la commune de [Localité 7] et au sein du périmètre de la [Adresse 11].

Par demande du 28 mai 2014, complétée le 16 octobre 2014, M. [Y] [D] [L] [F] sollicitait la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle de type T4, d’une surface de plancher de 160 m2.

Par arrêté n° PC 974 413 14 A0109 du 23 octobre 2014, la commune de [Localité 6] délivrait le permis de construire demander.

Le 8 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, reconnaissait M. [D] [L] [F] coupable d’avoir réalisé des travaux non autorisés par un permis de construire et contraire aux dispositions du plan local d’urbanisme. La juridiction condamnait le prévenu à remettre les lieux en conformité avec le PLU et le permis de construire dans un délai d’un an.

Par jugement n°1800302 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de la Réunion rejetait la requête de Madame [A] [K], Monsieur et Madame [X] [Q], Monsieur [M] [O], Monsieur et Madame [T] [E] tendant à l’annulation du permis de construire obtenu par M. [D] [L] [F].

Par arrêt du 7 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux annulait le jugement du tribunal administratif du 28 septembre 2020 et la décision implicite du 27 janvier 2018 par laquelle le Maire a refusé de retirer le permis de construire du 23 octobre 2014.

La cour enjoignait également au Maire de retirer le permis de construire délivrer le 23 octobre 2014.

Par arrêté du 17 mars 2023, le Maire de [Localité 6] procédait au retrait de l’arrêté du 23 octobre 2014.

Par assignation du 7 mars 2025, Mme [K] et autres ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin que ce dernier soit condamné :
- A titre principal à démolir la construction édifiée en vertu d’un permis de construire
Désormais annulé ;
- A titre subsidiaire, à mettre sa construction en conformité avec le PLU de [Localité 6] ;
- En tout état de cause, à réparer le préjudice subi par les demandeurs.

Monsieur [Y] [G] a soulevé un incident ; dans ses dernières conclusions enregistrées le 13 février 2026, il demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur les demandes de Madame [K], Monsieur et Madame [Q], Monsieur [O] et Monsieur et Madame [E] dans l’attente de la décision de la commune de [Localité 6] sur sa nouvelle demande de permis de construire, et de réserver les dépens.

Dans leurs dernières conclusions sur incident enregistrées le 19 février 2026, Madame [A] [K] et autres demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer et de condamner Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

N° RG 25/00966 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBFAL - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 18 Juin 2026
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Or les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.

En l’espèce, Monsieur [Y] [G] fait valoir qu’il a déposé auprès de la commune de [Localité 6] une nouvelle demande de permis de construire, laquelle est en cours d’instruction. Il précise que cette demande prévoit des travaux destinés à mettre la maison litigieuse en conformité avec la réglementation applicable.

Madame [A] [K] et autres s’opposent à cette demande de sursis en faisant de prime abord état de la mauvaise foi du défendeur, lequel aurait fait édifier une maison au mépris du plan local d’urbanisme ; ils rappellent qu’à ce titre, la cour administrative de Bordeaux a invalidé le permis de construire initial, et que le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a condamné le défendeur à mettre sa maison en conformité avec les règles du PLU. Ils soulignent également que l’obtention éventuelle d’un nouveau permis de construire ne serait pas déterminante quant à l’issue du litige, lequel suppose également la mise en conformité de la construction avec ce permis et avec le PLU, éléments qui relèvent du litige au fond.

Il résulte de ces éléments que l’obtention d’un nouveau permis de construire n’est pas, seule, déterminante pour l’appréciation du litige au fond, lequel va supposer une évaluation des travaux de mise en conformité auxquels Monsieur [Y] [G] est judiciairement tenu. Il doit également être relevé, afin d’apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, d’une part que le litige est ancien pour dater de l’année 2014, date d’obtention du premier permis de construire finalement invalidé, et d’autre part, que deux décisions de justice, au plan pénal et au plan administratif, ont objectivé la mauvaise foi de Monsieur [Y] [G].

L’ensemble de ces éléments conduit à rejeter la demande de sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer de Monsieur [Y] [G] ;

RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour les conclusions au fond du défendeur.

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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