T. com. 5301, 24 juin 2026, n° 2024004970
Vérifier : T. com. 5301, 24 juin 2026, n° 2024004970 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
N° Rôle de l'affaire: 2024 004970
ENTRE
La SARL PG DISTRIB immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 517 528 915 dont le siège social est situé au [Adresse 1].
Partie demanderesse,
Ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane MICHELI, Avocat au Barreau de PARIS et pour avocat postulant Maître MAILLARD, Avocat au Barreau de LAVAL.ЕТ
La SARL COMPTA EXPERT [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 520 090 770 dont le siège social est situé [Adresse 2].
Partie défenderesse,
Ayant pour avocat plaidant Maître Christophe LAVERNE, Avocat au Barreau de PARIS et pour avocat postulant Maître PENARD, Avocat au Barreau de LAVAL.
L'affaire a été retenue et plaidée le 25 mars 2026.
La composition du Tribunal lors de l'audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante : Président : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Monsieur Joachim BURON et Monsieur Olivier TEISSERENC
Greffier présent lors de l'audience et du prononcé du jugement : Maître Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société PG DISTRIB exerce une activité de négoce de bois et de débit sur liste. La société est placée sous procédure de sauvegarde par jugement rendu par le tribunal de céans le 31 juillet 2024. Dès sa création, elle a confié à la société COMPTA EXPERT [Localité 1] une mission de prestation de services dans le cadre d'un contrat renouvelable annuellement par tacite reconduction. Ce contrat a pris fin à la suite de sa résiliation par la société PG DISTRIB en mars 2023.
La société PG DISTRIB a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 août 2017, 2018, 2019 et 2020, la seconde ayant été étendue aux taxes sur la valeur ajoutée. À l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale lui a adressé trois propositions de rectification les 9 juin 2021, 16 décembre 2021 et 19 juillet 2022.
Après des échanges contradictoires et des recours hiérarchiques, l'administration fiscale a maintenu les rectifications contestées. Saisie des questions relevant de sa compétence, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, par avis du 21 mars 2024, émis un avis favorable aux redressements qui lui étaient soumis.
Le 15 juillet 2024, l'administration fiscale a émis deux avis de mise en recouvrement portant d'une part, sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part, sur des suppléments d'impôt sur les sociétés. Le 09 septembre 2024 la société PG DISTRIB a formé une réclamation contentieuse.
Le 02 décembre 2022, la société PG DISTRIB a déposé plainte auprès du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAVAL pour des faits d'usurpation de numéro de TVA intracommunautaire et d'escroquerie, une enquête pénale est en cours.
Par lettre recommandée du 17 mars 2023, la société PG DISTRIB a résilié le contrat la liant à la société COMPTA EXPERT [Localité 1] en invoquant plusieurs manquements dans l'exécution de sa mission. Le 25 mars 2023 la société COMPTA EXPERT [Localité 1] a accepté cette résiliation.
Par acte extra-judiciaire du 14 octobre 2024, la société PG DISTRIB a assigné la société COMPTA EXPERT [Localité 1] devant le Tribunal de céans le 25 mars 2026, en responsabilité, sollicitant sa condamnation à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des redressements fiscaux mis à sa charge.
A l'audience du 25 mars 2026 le dossier a été retenu et le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et qu'un jugement serait rendu le 24 juin 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La demanderesse, la société PG DISTRIBUTION demande au Tribunal :
Au visa des articles 1231 et suivants du code civil,
Au visa de l'article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable,
Au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, Au visa de la jurisprudence,
REJETER la forclusion contractuelle invoquée par la société COMPTA EXPERT [Localité 1] et JUGER recevable l'action de la société PG DISTRIB ;
JUGER que la société COMPTA EXPERT [Localité 1] a commis des erreurs comptables dans la tenue de la comptabilité de la société PG DISTRIB, manqué à l'obligation de conseil et de mise en garde à laquelle elle était tenue envers la société PG DISTRIB et a donc engagé sa responsabilité contractuelle ;
JUGER que la société COMPTA EXPERT [Localité 1] n'a pas respecté les missions lui incombant en vertu
du contrat de prestation de services souscrit avec la société PG DISTRIB et a donc engagé sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence :
CONDAMNER la société COMPTA EXPERT [Localité 1] à indemniser la société PG-DISTRIB du préjudice consistant à se voir mis à sa charge des suppléments d'impôts, des majorations et pénalités pour un montant de 1 745 043 € ;
CONDAMNER la société COMPTA EXPERT [Localité 1] à verser à la société PG DISTRIB la somme de 1 745 043 €.
A titre subsidiaire :
SURSEOIR à statuer sur le préjudice subi dans l'attente de l'issue des contestations fiscales introduites par la société PG DISTRIB
En toutes hypothèses :
CONDAMNER la société COMPTA EXPERT [Localité 1] à payer la somme de 7.000 € à la société PG DISTRIB au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
DEBOUTER la société COMPTA EXPERT [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de ses prétentions, la société PG DISTRIB fait valoir l'argumentation principale suivante :
Sur la forclusion,
Elle fait valoir que le délai de forclusion de trois mois ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle le client a eu une connaissance certaine de son préjudice, laquelle ne peut correspondre qu'à l'issue des recours exercés contre le redressement fiscal, le dommage n'étant alors définitivement établi qu'à cette date.
Elle soutient que la clause litigieuse est contestable en ce qu'elle fixe rétroactivement le point de départ du délai de forclusion, permettant ainsi au prestataire de s'exonérer de sa responsabilité avant que le préjudice ne soit caractérisé avec certitude.
Elle expose qu'il appartient au juge de déterminer la date à laquelle le cocontractant était en mesure d'exercer utilement une action en responsabilité contre l'expert-comptable, soit la date à laquelle il a effectivement eu connaissance de son préjudice.
Elle invoque à cet égard la jurisprudence selon laquelle, en matière de redressement fiscal, le dommage susceptible d'être réparé dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle n'est réalisé qu'au terme des recours engagés par la société redressée.
Elle en déduit que, tant que le redressement demeure contesté, le préjudice n'est pas définitivement établi et le délai de forclusion ne peut commencer à courir.
Sur la demande de sursis à statuer,
Elle dit que le dommage subi par la demanderesse ne présente aucun caractère hypothétique, seule l'évaluation précise de son préjudice demeurant à déterminer.
Elle ajoute que le délai de forclusion ne peut courir avant l'issue des recours exercés contre le redressement fiscal, dès lors que ce n'est qu'à cette date que le préjudice est établi avec certitude et porté à la connaissance du client.
Elle considère dès lors que le Tribunal dispose d'éléments suffisants pour statuer sur le principe de la responsabilité et entrer en voie de condamnation.
Sur les obligations de l'expert-comptable,
Elle fait valoir que l'expert-comptable est tenu, à l'égard de son client, d'un devoir de loyauté, de prudence, de diligence, ainsi que d'une obligation d'information et de conseil conformément à sa déontologie et à la jurisprudence.
Elle expose que la mission confiée à la société COMPTA EXPERT [Localité 1] portait sur la présentation des comptes annuels et l'établissement des documents comptables et fiscaux de fin d'exercice, impliquant nécessairement le contrôle de la cohérence des données relatives au chiffre d'affaires et à la TVA.
Elle soutient qu'il appartenait à l'expert-comptable, dans le cadre de cette mission, de rapprocher la TVA collectée de la TVA déductible et de vérifier que les sommes dues avaient été correctement reversées au Trésor. Elle estime que les éventuelles anomalies de TVA devaient nécessairement apparaître lors de la clôture des exercices et qu'il incombait à l'expert-comptable d'en alerter son client. Elle ajoute que l'expert-comptable ne saurait s'exonérer de cette obligation au motif qu'il n'était pas chargé d'établir les déclarations mensuelles de TVA, dès lors qu'il lui appartenait de vérifier la cohérence des informations comptables communiquées par son client.
Elle en déduit que, même s'il ne lui incombait pas d'établir une déclaration rectificative de TVA, la société COMPTA EXPERT [Localité 1] avait l'obligation de signaler toute discordance constatée et d'assister son client en cas de contrôle fiscal, conformément à la lettre de mission.
Elle conclut que la société COMPTA EXPERT [Localité 1] était investie d'une mission étendue de contrôle et de surveillance des opérations comptables réalisées par la société PG DISTRIB.
Sur la défaillance de l'expert-comptable,
Elle expose que la société PG DISTRIB a reçu des chèques de particuliers français en règlement de factures émises à des sociétés étrangères et a sollicité la société COMPTA EXPERT [Localité 1] sur les modalités de lettrage. Elle soutient que l'expert-comptable a lui-même réalisé des exemples de lettrage, en rapprochant des factures établies au nom de sociétés étrangères avec des chèques émis par des particuliers et a indiqué la méthode à la secrétaire de la société.
Elle reproche à la société COMPTA EXPERT [Localité 1] d'avoir validé des opérations de compensation entre des créances et dettes de sociétés distinctes ayant conduit l'administration fiscale à retenir des transferts de créances entre entités liées et à caractériser des irrégularités comptables.
Elle soutient également que l'expert-comptable a validé des écritures ayant permis d'éluder la TVA, l'administration ayant relevé que certaines factures et avoirs, notamment relatifs à des opérations export, n'avaient pas été soumis à TVA, alors même que les règlements provenaient de sociétés françaises.
Elle lui reproche encore de ne pas avoir alerté la société sur le caractère inadapté de certains règlements et de s'être limité à un simple enregistrement comptable, sans vigilance suffisante sur la cohérence des opérations.
Elle fait enfin grief à la société COMPTA EXPERT [Localité 1] d'avoir validé chaque année des charges déductibles sans justificatifs suffisants, ce qui a conduit l'administration fiscale à remettre en cause leur déductibilité et à appliquer des pénalités pour manquement délibéré de 40 %.
Elle soutient que son préjudice résulte du redressement fiscal prononcé par l'administration, dont le montant global est évalué à 1.745.043 euros, et que seule son étendue demeure discutée, son principe étant désormais certain depuis l'émission de l'avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2024.
Elle affirme que, si le dommage pouvait être regardé comme hypothétique lors de la notification des redressements, il est devenu certain dans son principe à compter de cette date.
Elle soutient que le lien de causalité est établi dès lors que, sans les fautes imputées à l'expertcomptable dans la tenue et la validation des opérations de lettrage et de comptabilisation, l'escroquerie alléguée n'aurait pu prospérer et les marchandises n'auraient pas été livrées dans les mêmes conditions.
Elle ajoute que la clause limitative de responsabilité invoquée par la société COMPTA EXPERT [Localité 1] doit être réputée non écrite, dès lors qu'elle tend à limiter la réparation d'un manquement à une obligation essentielle de sa mission.
Elle en déduit que la condamnation de la société COMPTA EXPERT [Localité 1] ne saurait être cantonnée au plafond contractuel de 9.540 euros.
Le défendeur, la société COMPTA EXPERT [Localité 1] demande au Tribunal de :
JUGER forclose l'action de la société PGDISTRIB et la DEBOUTER en conséquence de ses demandes.
A titre subsidiaire :
SURSEOIR à statuer dans l'attente de l'issue du/des recours administratifs initiés par PG DISTRIB.
A titre très subsidiaire :
DEBOUTER la société PG DISTRIB de ses demandes.
A titre plus subsidiaire encore :
JUGER que toute dette responsabilité civile de COMPTA EXPERT [Localité 1] est contractuellement limitée à 300 % de ses honoraires annuels, soit 9.540 € et DEBOUTER PG DISTRIB pour le surplus.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société PG DISTRIB à payer au Cabinet COMPTA EXPERT [Localité 1] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER la société PG DISTRIB à payer au Cabinet COMPTA EXPERT [Localité 1] la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
CONDAMNER la société PG DISTRIB aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société COMPTA EXPERT [Localité 1] fait valoir l'argumentation principale suivante :
Sur la forclusion,
Elle se prévaut de la lettre de mission stipulant que les actions en responsabilité contre l'expertcomptable doivent être engagées dans un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice à peine de forclusion.
Elle soutient que la connaissance du sinistre, au sens de cette clause, s'entend du moment où le client a eu conscience de l'existence d'un préjudice imputable à une faute de l'expert-comptable et non de l'étendue de ce préjudice.
Elle en déduit qu'en acceptant le rappel de TVA le 16 septembre 2022, la société PG DISTRIB avait nécessairement connaissance du dommage allégué. Dès lors en assignant plus de deux ans après, son action serait irrecevable comme tardive et forclose.
Sur le sursis à statuer,
Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'issue de la réclamation administrative ni de ses suites, de sorte qu'aucune condamnation ne peut intervenir sur une créance non définitivement fixée. Elle ajoute que le sursis s'impose d'autant plus que la société PG DISTRIB a déposé une plainte pénale en 2022 pour fraude alléguée et usurpation d'identité fiscale dont l'issue est susceptible d'influer sur le litige.
Sur l'action,
Elle soutient que la mission qui lui a été confiée se limitait à une mission de présentation des comptes annuels, réalisée à partir des éléments fournis par la société PG DISTRIB, sans mission d'audit ni contrôle exhaustif des écritures. Elle précise que cette mission ne portait pas sur la vérification de la légalité ou de la sincérité des opérations mais sur une assurance limitée de cohérence des comptes.
Elle conteste avoir « validé » des règlements par chèques de particuliers en contrepartie de factures émises à des sociétés étrangères et conteste toute implication dans la méthode de lettrage critiquée.
Elle soutient que deux hypothèses sont envisageables :
soit la société PG DISTRIB démontre qu'elle a été victime d'escroqueries et n'a pas réalisé les acquisitions intracommunautaires alléguées,
soit il est établi qu'elle a dissimulé des opérations réelles, de sorte que le redressement serait fondé.
Dans les deux cas, elle affirme que les griefs retenus sont sans lien causal avec son intervention.
Elle se prévaut des constatations de l'administration fiscale, laquelle relève des modifications des lieux de livraison, des dissimulations d'identité des clients, des fausses déclarations d'échanges de biens et l'usage de procédés destinés à égarer le contrôle fiscal, justifiant l'application de pénalités pour manœuvres frauduleuses.
Elle en déduit que les agissements reprochés relèvent d'un comportement frauduleux de la société PG DISTRIB et non d'une simple négligence imputable à l'expert-comptable.
Sur l'absence de préjudice certain,
Elle fait valoir que la société PG DISTRIB est en procédure de sauvegarde et n'a pas procédé au règlement des redressements, de sorte que le préjudice allégué n'est ni certain ni effectivement subi. Elle ajoute que les pénalités sont directement liées à la mauvaise foi de la société, excluant toute responsabilité du cabinet.
Sur la limite contractuelle d'indemnisation,
Elle invoque la clause limitative de responsabilité stipulée dans la lettre de mission plafonnant l'indemnisation à 300 % des honoraires annuels, soit 9.540 euros en l'espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion,
Attendu qu'en vertu des principes généraux du droit de la responsabilité contractuelle, tels que consacrés par l'article 1231-1 du code civil, l'engagement de la responsabilité suppose la réunion cumulative d'une inexécution contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux ;
Attendu que la jurisprudence constante admet que le préjudice doit être certain, sans qu'il soit nécessaire qu'il soit d'ores et déjà liquidé, qu'il en résulte qu'une action en responsabilité peut être engagée dès lors que l'existence du dommage est établie, quand bien même son évaluation demeurerait provisoire ;
Attendu qu'en l'espèce, si le préjudice n'était que probable à compter du 16 septembre 2022, date du rappel de TVA, celui-ci est devenu certain à la réception des avis de mise en recouvrement en date du 15 juillet 2024, portant sur les sommes de 2.698.263 euros et 339.978 euros ;
Attendu que la clause contractuelle stipule que « les actions en responsabilité contre l'expertcomptable devront être formées dans un délai de trois mois à compter des événements ayant causé un préjudice à l'entreprise, à peine de forclusion » ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le préjudice est devenu certain à la date de réception des mises en recouvrement du 15 juillet 2024, lesquelles ont d'ailleurs conduit la société PG DISTRIB à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en raison des difficultés financières consécutives à ces redressements ;
Attendu que l'assignation a été signifiée par acte de commissaire de justice à la société COMPTA-EXPERT [Localité 1] le 14 octobre 2024, soit dans un délai de deux mois et vingt-neuf jours à compter de la date à laquelle le préjudice est devenu certain ;
Qu'en conséquence la forclusion contractuelle invoquée par la société COMPTA-EXPERT [Localité 1] ne saurait être retenue, et qu'il y a lieu de déclarer recevable l'action introduite par la société PG DISTRIB.
Sur la demande de sursis à statuer,
Attendu que les deux avis de mise en recouvrement en date du 15 juillet 2024 ont fait l'objet d'une réclamation contentieuse introduite par la société PG DISTRIB le 9 septembre 2024, laquelle invoque avoir été victime d'une escroquerie et d'une usurpation de son numéro de TVA intracommunautaire, tout en mettant en cause, outre ces faits frauduleux, une éventuelle négligence de sa part ainsi qu'un accompagnement comptable défaillant ;
Attendu en outre, qu'une procédure pénale est actuellement en cours du chef d'escroquerie ; Attendu que si l'existence du préjudice est d'ores et déjà certaine, son montant n'est pas encore définitivement arrêté, dès lors qu'il demeure susceptible d'évolution au regard des procédures administratives et contentieuses en cours ;
Attendu qu'il appartient au tribunal de ne statuer que sur des demandes dont les éléments sont suffisamment déterminés et qu'il ne saurait, en conséquence se prononcer utilement sur l'étendue des responsabilités sans que soient connues les décisions à intervenir tant de la juridiction pénale que de l'administration fiscale saisie de la réclamation ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de la décision à intervenir tant au pénal qu'au titre de la procédure fiscale engagée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces produites au dossier,
Rejette la forclusion contractuelle invoquée par la société COMPTA EXPERT [Localité 1].
Juge recevable l'action de la société PG DISTRIB.
Ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la procédure pénale ainsi que de la réclamation faite auprès des services fiscaux.
Réserve le sort de dépens
Ainsi jugé le 24 juin 2026.
Le Greffier, Patrick GUICHAOUA
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.