T. com. 7702, 22 juin 2026, n° 2026F00202
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 22 JUIN 2026
N° 2026F00202
EN LA CAUSE D'ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE
, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552.120.222,
Demanderesse représentée par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de FONTAINEBLEAU,
D'UNE PART,
ET :
M. [T] [W] [I]
, demeurant [Adresse 2],
Mme [K] [Y],
demeurant [Adresse 3],
Défendeurs non comparants,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société EM COURTAGE était une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN, exerçant une activité de courtier en opérations de banque et services de paiement et intermédiaire en assurances.
M. [T] [W] [I] en était le gérant et Mme [K] [Y] l'associée.
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2016, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, a consenti à la société EM COURTAGE un prêt professionnel n° 223555171095 d'un montant de 120.000,00 euros.
[S] prêt, au taux fixe de 1,85 %, était remboursable en 84 échéances mensuelles dont une période de différé de 3 mois, d'un montant constant de 1.619,05 euros assurances comprises.
À compter de mars 2023, la société EM COURTAGE a cessé de régler lesdites échéances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2023, la SOCIETE
GENERALE a demandé à la société EM COURTAGE de régulariser sa créance d'un montant de 8.118,58 euros.
Par acte sous seing privé du 3 avril 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société EM COURTAGE un prêt professionnel n° 223555171096 d'un montant de 30.000,00 euros aux fins de travaux d'aménagement et d'installation.
[S] prêt, au taux fixe de 2,65 %, était remboursable en 84 échéances mensuelles dont une période de différé de 6 mois, d'un montant constant de 429,61 euros assurances comprises.
À compter de mai 2023, la société EM COURTAGE a cessé de régler lesdites échéances.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 décembre 2023 et 8 février 2024, la SOCIETE GENERALE a demandé à la société EM COURTAGE de régulariser sa créance.
Par acte sous seing privé du 16 mars 2019, la SOCIETE GENERALE a consenti à la société EM COURTAGE un prêt professionnel n° 223555171097 d'un montant de 35.000,00 euros aux fins de financement de véhicules.
[S] prêt, au taux fixe de 3,00 %, était remboursable en 84 échéances mensuelles constantes d'un montant de 474,72 euros assurances comprises.
À compter d'avril 2023, la société EM COURTAGE a cessé de régler lesdites échéances.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 décembre 2023 et 8 février 2024, la SOCIETE GENERALE a demandé à la société EM COURTAGE de régulariser sa créance.
Par jugement du 5 février 2024, le Tribunal de Commerce de Melun a prononcé le redressement judiciaire de la société EM COURTAGE et désigné la SELARL ARCHIBALD en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2024, la SOCIETE GENERALE a déclaré ses créances au titre desdits prêts bancaires au passif de la société EM COURTAGE.
Par jugement du 4 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société EM COURTAGE et désigné la SELARL ARCHIBALD en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis à jour sa déclaration de créances au passif de la société EM COURTAGE.
Par acte sous seing privé du 25 juin 2016, M. [T] [W] [I] et Mme [K] [Y] se sont portés caution solidaire, solidairement entre eux, au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, en garantie du prêt professionnel n° 223555171095 d'un montant de 120.000,00 euros, dans la limite d'une somme maximum de 39.000,00 euros, pour une durée de 9 ans.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 mars 2024 et 25 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a informé les cautions de l'ouverture des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire et les a mises en demeure de régler la somme de 8.144,51 euros.
Par acte sous seing privé du 3 avril 2018, M. [T] [W] [I] s'est porté
caution solidaire au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, en garantie du prêt professionnel n° 223555171096 d'un montant de 30.000,00 euros, dans la limite d'une somme maximum de 39.000,00 euros, pour une durée de 108 mois.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 décembre 2023, 29 mars 2024 et 25 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [I] d'honorer son engagement de caution.
Par acte sous seing privé du 3 avril 2018, Mme [K] [Y] s'est portée caution solidaire au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, en garantie du prêt professionnel n° 223555171096 d'un montant de 30.000,00 euros, dans la limite d'une somme maximum de 39.000,00 euros, pour une durée de 108 mois.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 décembre 2023, 29 mars 2024 et 25 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Mme [Y] d'honorer son engagement de caution.
Par acte sous seing privé du 16 mars 2019, M. [T] [W] [I] s'est porté caution solidaire au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, en garantie du prêt professionnel n° 223555171097 d'un montant de 35.000,00 euros, dans la limite d'une somme maximum de 45.500,00 euros, pour une durée de 108 mois.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 mars 2024 et 25 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [I] d'honorer son engagement de caution.
Par acte sous seing privé du 15 mars 2019, Mme [K] [Y] s'est portée caution solidaire au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, en garantie du prêt professionnel n° 223555171097 d'un montant de 35.000,00 euros, dans la limite d'une somme maximum de 45.500,00 euros, pour une durée de 108 mois.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 mars 2024 et 25 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Mme [Y] d'honorer son engagement de caution.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, la SA SOCIETE GENERALE a formulé les demandes suivantes :
S'entendre condamner solidairement M. [T] [W] [I] et Mme [K] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8.144,51 euros au titre du prêt n° 223555171095, outre les intérêts au taux conventionnels majorés de 3 % à compter du 4 mars 2024, date de la liquidation judiciaire et jusqu'à complet paiement ;
S'entendre condamner M. [T] [W] [I] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : 9.809,58 euros au titre du prêt n° 223555171096, outre les intérêts au taux conventionnels majorés de 3 % à compter du 4 mars 2024, date de la liquidation judiciaire et jusqu'à complet paiement ; 16.199,01 euros au titre du prêt n° 223555171097, outre les intérêts au taux conventionnels majorés de 3 % à compter du 4 mars 2024, date de la liquidation judiciaire et jusqu'à complet paiement ;
S'entendre condamner Mme [K] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes suivantes : 9.809,58 euros au titre du prêt n° 223555171096, outre les intérêts au taux conventionnels majorés de 3 % à compter du 4 mars 2024, date de la liquidation judiciaire et jusqu'à complet paiement ; 16.199,01 euros au titre du prêt n° 223555171097, outre les intérêts au taux conventionnels majorés de 3 % à compter du 4 mars 2024, date de la liquidation judiciaire et jusqu'à complet paiement ; 16.199,01 euros au titre du prêt n° 223555171097, outre les intérêts au taux conventionnels majorés de 3 % à compter du 4 mars 2024, date de la liquidation judiciaire et jusqu'à complet paiement ;
Voir ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
S'entendre condamner in solidum M. [T] [W] [I] et Mme [K] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
S'entendre condamner in solidum M. [T] [W] [I] et Mme [K] [Y] en tous les dépens ;
Dire de droit l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 27 avril 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 26 mai 2026.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 22 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 31 mars 2026.
SUR [S], LE TRIBUNAL
Sur l'engagement de caution des défendeurs
La SA SOCIETE GENERALE démontre l'existence des actes de cautionnement sous seing privé signés par les défendeurs pour chacun des trois prêts professionnels (Pièces n°16, n°21, n°25, n°29 et n°32).
Elle justifie du défaut de paiement de la société EM COURTAGE à compter de 2023 et de la déclaration de ses créances au passif de la procédure collective (Pièces n°14 et n°15).
Elle a régulièrement mis en demeure les cautions suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire (Pièces n°19, n°20, n°24, n°28, n°31 et n°34).
Les actes de cautionnement ont été régulièrement souscrits et les cautions ont été informées des procédures collectives dans le respect des dispositions des articles L. 622-26 et L. 643-8 du code de commerce.
Sur le montant des créances
La SA SOCIETE GENERALE sollicite le paiement des sommes suivantes :
8.144,51 euros au titre du prêt n° 223555171095 (caution solidaire des deux défendeurs) ;
9.809,58 euros au titre du prêt n° 223555171096 (caution de chaque défendeur) ;
16.199,01 euros au titre du prêt n° 223555171097 (caution de chaque défendeur).
Ces montants correspondent à la déclaration de créances mise à jour au 25 octobre 2024 (Pièce n°15).
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de la SA SOCIETE GENERALE, dans les termes ci-après définis.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE solidairement M. [T] [W] [I] et Mme [K] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8.144,51 euros au titre du prêt n° 223555171095, outre intérêts au taux de 4,85 % à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNE M. [T] [W] [I] et Mme [K] [Y], chacun en leur qualité de caution solidaire, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 9 809,58 euros au titre du prêt n° 223555171096, avec intérêts au taux de 5,65 % à compter du 25 octobre 2024, étant précisé que le paiement par l'un libèrera l'autre à due concurrence,
CONDAMNE M. [T] [W] [I] et Mme [K] [Y], chacun en leur qualité de caution solidaire, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 16.199,01 euros au titre du prêt n° 223555171097, avec intérêts au taux de 6 % à compter du 25 octobre 2024, étant précisé que le paiement par l'un libèrera l'autre à due concurrence,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE solidairement M. [T] [S] [X] [I] et Mme [K] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 500 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement M. [T] [S] [X] [I] et Mme [K] [Y] en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 80,98 euros,
RETENU à l'audience publique du 26 mai 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, Mme Sophie LOISEAU, et M. [N]
VOISIN, juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 22 juin 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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