T. com. 7702, 30 mars 2026, n° 2026L00279
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Texte de la décision
Rôle N° : 2026L00279 / PC N° : 2024J00325
TRIBUNAL DE COMMERCE de MELUN JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2026
APRES EN AVOIR DELIBERE,
EN LA CAUSE D'ENTRE :
La SELARL MJC2A représentée par Me [Y] [H], en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
D'UNE PART,
ET :
L'entreprise ASS PEAK, Ayant son siège social [Adresse 1].
Comparante en personne.
D'AUTRE PART.
LE TRIBUNAL,
Par acte en date du 10/02/2026, la SELARL MJC2A représentée par Me [Y] [H] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan a assigné l'entreprise ASS PEAK devant ce Tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de Liquidation Judiciaire, suite à l'inexécution du plan,
Le débiteur a été appelé à comparaître ce jour en Chambre du Conseil, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L 621 - 1, L 631 - 7, R 641 - 1 et R 621 - 2 du Code de Commerce,
Par jugement en date du 28/04/2025 ce Tribunal avait arrêté le plan d'apurement du passif de l'entreprise ASS PEAK dont le siège se trouve [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 842 164 204, et désigné la SELARL MJC2A représentée par Me [Y] [H] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
Le plan d'apurement du passif prévoyait notamment un remboursement du passif à 100 % sur une durée de 10 ans, et le versement provisionnel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan d'une somme fixée au douzième de la répartition annuelle à effectuer au profit des créanciers.
La SELARL MJC2A représentée par Me [Y] [H] a déposé son rapport prévu par les dispositions des articles L 626 - 25 et L 631 - 19, R 626 - 47 et R 631 - 35 du Code de Commerce sur l'inexécution du plan.
Il a demandé au débiteur de lui faire part de ses observations de des solutions éventuelles qu'il envisageait et qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan,
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mars 2026.
La SELARL MJC2A représentée par Me [Y] [H] a rappelé les termes de son assignation et indiqué que les mensualités du plan sont à jour.
Il sollicite un dit n'y avoir lieu à résolution du plan.
M. [S] s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.
Il sollicite un dit n'y avoir lieu à résolution du plan.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à un dit n'y avoir lieu à résolution du plan.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
ATTENDU que le tribunal constate au vu des pièces produites et des informations de la SELARL MJC2A représentée par Me [Y] [H] en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan que les modalités du plan sont maintenant bien respectées par l'entreprise ASS PEAK ;
Qu'il convient dans ces conditions de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et ayant requis l'application de la loi.
CONSTATE que les modalités du plan consenti à l'entreprise dont le siège se trouve [Adresse 1], sont maintenant bien respectées.
DIT n'y avoir lieu à résolution du plan.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 30 mars 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, M. Michel JOUY et M. Victor ANTUNES, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 30 mars 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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