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T. com. 7702, 17 juin 2026, n° 2026R00039


Vérifier : T. com. 7702, 17 juin 2026, n° 2026R00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
2026R00039
Lieu / cour
7702
Chambre
REFERE 2ème mercredi
Id
6a3eb3abcdc6046d47e62493

Texte de la décision

6,909 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2026

Références : 2026R00039

ENTRE :

SARLU PROPRE NATURELLEMENT [Adresse 1]

Représentée par la SELARL Cabinet [D] [S], agissant par Me Alexis GUEDJ ([Localité 1]), ayant pour correspondant Me Isabelle MARTINS ([Localité 2]),

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SAS BRIE ET CHAMPAGNE [Localité 2]

[Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par la SCP MALPEL & ASSOCIÉS, agissant par Me Aurélie PAUCK (Fontainebleau)

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 3 juin 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

LES FAITS :

La société EURL PROPRE NATURELLEMENT a acquis auprès de la SAS BRIE ET CHAMPAGNE [Localité 2] un véhicule utilitaire OPEL COMBO immatriculé [Immatriculation 1], suivant facture du 26 août 2025, pour un montant total de 15 810,76 euros TTC.

Moins d'une semaine après la livraison, intervenue le 14 août 2025, un voyant

« défaut moteur »

est apparu, conduisant à une première prise en charge par le réseau du vendeur le 19 août 2025 pour des opérations sur le calculateur et le remplacement d'un catalyseur FAP.

Les désordres ont persisté et récidivé en octobre 2025, malgré les interventions du réseau.

Par courriel du 13 janvier 2026, Monsieur [F] [I], chef des ventes du groupe AMPLITUDE, a confirmé par écrit à la demanderesse : «

nous procéderons au remboursement du véhicule »

, tout en évoquant des modalités pratiques de restitution et une décote sur le flocage.

À ce jour, le véhicule présente plusieurs voyants d'alerte et une perte de puissance, et se trouve immobilisé.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, la SARLU PROPRE NATURELLEMENT a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SAS BRIE ET CHAMPAGNE [Localité 2], aux fins de voir :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 145 du même code, Vu les pièces versées,

CONSTATER la reconnaissance écrite, par la défenderesse, du principe d'un remboursement du véhicule ;

CONDAMNER la défenderesse à payer à titre de provision la somme de 15 810,76 euros TTC, ou à tout le moins 14 989,00 euros TTC ;

ORDONNER l'enlèvement du véhicule aux frais de la défenderesse ;

SUBSIDIAIREMENT, ORDONNER une expertise judiciaire ;

CONDAMNER la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Initialement fixée à l'audience du 15 avril 2026, l'affaire a fait l'objet de 2 renvois pour être plaidée à l'audience du 3 juin 2026.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 17 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère aux conclusions :

Aux conclusions en réponse n°2 du 27/05/2026 de la SELARL Cabinet [D] [S], dans l'intérêt de la SARLU PROPRE NATURELLEMENT,

Aux conclusions n°2 du 20/05/2026 de la SCP MALPEL & ASSOCIÉS, dans l'intérêt de la SAS BRIE ET CHAMPAGNE [Localité 2].

SUR CE :

Sur la demande de provision

Un contrat de vente de véhicule a été conclu entre les parties le 26 août 2025.

La SARLU PROPRE NATURELLEMENT réclame le remboursement du prix du véhicule pour un montant total de 15 810,76 euros TTC, ou à titre subsidiaire 14 989,00 euros TTC.

La SAS BRIE ET CHAMPAGNE [Localité 2] conteste devoir ces sommes, soutenant que les désordres résultent d'une utilisation inadéquate du véhicule (trajets courts ne permettant pas la régénération du filtre à particules) et que le courriel du 13 janvier 2026 constituait une offre conditionnelle et non une reconnaissance de dette.

Toutefois, ce courriel, émanant de M. [F] [I] en sa qualité de chef des ventes du groupe AMPLITUDE, indique sans ambiguïté : « nous procéderons au remboursement du véhicule ».

Rédigé dans le cadre de ses fonctions par un préposé disposant manifestement du pouvoir d'engager la société sur cette question, ce courriel constitue une reconnaissance du principe du remboursement opposable à la SAS BRIE ET CHAMPAGNE [Localité 2].

La contestation technique sur l'origine des désordres (FAP) ne saurait, en l'état, faire échec à l'engagement de remboursement pris par la défenderesse elle-même.

La demande de covering et les frais NSM font en revanche l'objet d'une contestation plus marquée sur leur principe et leur montant, et seront renvoyés au fond sans qu'il soit statué sur ces chefs en référé.

L'obligation de remboursement est donc non sérieusement contestable à hauteur du prix du véhicule hors carte grise, soit la somme de 14 989,00 euros. Une provision de ce montant sera accordée.

Sur la demande d'expertise

La provision accordée permet de satisfaire à l'urgence de la situation de la demanderesse.

La demande subsidiaire d'expertise judiciaire est dès lors sans objet.

Sur la restitution du véhicule

La SAS BRIE ET CHAMPAGNE [Localité 2] sera tenue de récupérer à ses frais le véhicule immobilisé au [Adresse 3], dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance.

Il n'y a pas lieu de fixer une astreinte à ce stade.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Eu égard aux circonstances de l'espèce, il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,

VU les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir,

Mais dès à présent,

CONDAMNONS la SAS BRIE ET CHAMPAGNE [Localité 2] à payer par provision à la SARLU PROPRE NATURELLEMENT la somme de 14 989,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

DISONS que la SAS BRIE ET CHAMPAGNE [Localité 2] devra récupérer à ses frais le véhicule immobilisé au [Adresse 3], dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

DISONS n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,

DISONS que la demande subsidiaire d'expertise judiciaire est sans objet,

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS BRIE ET CHAMPAGNE [Localité 2] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC.

RETENU à l'audience publique du 3 juin 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 17 juin 2026,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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