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TJ 93008, 24 juin 2026, RG 24/03658


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Date
24/06/2026
Numéro
24/03658
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
other
Id
6a3ebf04cdc6046d47eace62

Texte de la décision

3,803 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 24/03658 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUBX

Minute : 26/01056


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 24 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]

demandeur :
Ayant pour avocat Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,

Et

Madame [K] [U] [N]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :
Ayant pour avocat Me Alain tite MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128

DÉBATS

A l’audience non publique du 15 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Monsieur Davy GIOVANNETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 02 février 2024,

PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux :

de Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (Congo),

et

de Madame [K] [U] [N] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (Congo),

Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (République du Congo),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 11 août 2023,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts,

DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts,

DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande de prestation compensatoire,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ,

CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens.

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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