TJ 93008, 24 juin 2026, RG 25/06624
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 25/06624 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NUF
Minute : 26/01007
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 24 Juin 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales,
assistée de Monsieur Davy GIOVANNETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [Q] [S]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (TADJIKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0463
Et
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défendeur
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Monsieur Davy GIOVANNETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
VU l'assignation en divorce du 01 juillet 2025,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 septembre 2025,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
de Monsieur [G] [A] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (Isère),
et
de Madame [Q] [N] [S] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (Tadjikistan),
Mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 8],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [S] de sa demande tendant à fixer la date des effets du divorce au 24 mai 2025,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que Monsieur [A] devra payer à [K] [S] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [A] aux dépens.
Fait le 24 Juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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