TJ 93008, 21 mai 2026, RG 25/10390
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10390 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34J4
Minute : 26/125
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 2] [Adresse 3]
Représentant : Me Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192
C/
Monsieur [V] [E] [G]
Exécutoire délivrée le :
à :Me Caroline DARCHIS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Monsieur Patrick HEFNER, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant à la chambre de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant à la chambre de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 4] SISES [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société AVANTAGES IMMOBILIER, SAS, [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E] [G]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [E] [G] est propriétaire des lots n° 114 et 367 au sein de la [Adresse 7] [Adresse 4], sise à [Localité 3], résidence soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [V] [E] [G] ne s’acquitte qu’irrégulièrement des charges de copropriété afférentes à ses lots.
Monsieur [V] [E] [G] n’a pas réagi aux deux courriers du 20 février 2024 et du 3 février 2025, au commandement de payer en date du 4 avril 2025, enfin à la mise en demeure du 13 août 2025.
Par exploit d’huissier en date du 27 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 4] sis [Adresse 8] à NOISY LE GRAND (93160), représenté par son syndic la société AVANTAGES IMMOBILIER dont le siège se situe [Adresse 9] à NOISY LE GRAND (93160), a fait assigner Monsieur [V] [E] [G] devant le Tribunal de proximité du RAINCY, d’une part, aux fins de se voir déclaré recevable et bien fondé en ses demandes, d’autre part, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
3 770,52 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 7 juillet 2025, (3 ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2025,
268,84 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la même date,
La capitalisation des intérêts,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et, sa condamnation aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, en l’absence du défendeur s’en remet aux termes de son assignation.
Monsieur [V] [E] [G] dûment assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [V] [E] [G], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer en premier ressort par jugement, réputé contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 4] verse aux débats :
Le relevé de propriété,
L’extrait de compte arrêté au 7 juillet 2025,
Les mises en demeure du syndic, le commandement de payer du 4 avril 2025 et la mise en demeure par avocat du 13 août 2025,
Les appels de charges, pour les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025,
La facture du commandement de payer,
Les procès-verbaux des assemblées générales du 24 mai 2023, du 6 mai 2024, du 26 juin 2024, et du 12 mai 2025, assortis des attestations de non-recours,
Le contrat de syndic.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [V] [E] [G] est redevable d’un solde à devoir de 3 770,52 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 juillet 2025, 3 -ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, Monsieur [V] [E] [G] sera condamné au paiement de la somme de 3 770,52 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 avril 2025 sur la somme de 2 741.71 euros, et à compter de l’assignation du 27 septembre 2025 pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 10] réclame à Monsieur [V] [E] [G] le paiement de 268,84 euros, au titre des frais de recouvrement :
En l’espèce, ne seront retenus et mis à la charge du débiteur que les frais liés au commandement de payer du 4 avril 2025 (184,84 euros) et objet d’une facture produite à la cause en date du 7 avril 2025. Les deux mises en demeure figurant au décompte au date du 20 février 2024 et du 3 février 2025 n’étant pas assorties de la preuve de leur envoi en recommandé avec accusé de réception ; et ce, pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code civil susvisé.
Les frais du commandement de payer seront à déduire des dépens de l’instance.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 184,84 euros, au titre des frais de recouvrement ; qui porteront également intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025.
Sur la demande capitalisation des intérêts :
Au vu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, dont la lettre issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 restitue au Juge la faculté d'apprécier souverainement l'opportunité de la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré une mise en demeure et un commandement de payer dont il est justifié, Monsieur [V] [E] [G] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [V] [E] [G] sera condamné, au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [V] [E] [G] sera condamné, aux entiers dépens de l'instance, déduction faite du montant du commandement de payer du 4 avril 2025.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [V] [E] [G] sera condamné, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
DECLARE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 4] recevable et partiellement bien fondé en ses demandes ;
CONDAMNE, Monsieur [V] [E] [G] qui réside [Adresse 12] à [Localité 4], à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 13] sis [Adresse 8] à [Localité 3], représenté par son syndic la société AVANTAGES IMMOBILIER dont le siège se situe [Adresse 9] à [Localité 3], la somme de 3 770,52 euros (trois mille sept cent soixante-dix euros et cinquante-deux centimes), au titre des charges impayées arrêtées au 7 juillet 2025, 3 ème trimestre 2025 inclus ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 avril 2025 sur la somme de 2 741,71 euros, et à compter de l’assignation du 27 septembre 2025 pour le surplus, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 13], représenté par son syndic la société AVANTAGES IMMOBILIER, la somme de 184,84 euros (cent quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-quatre centimes), au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date du commandement de payer ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE, Monsieur [V] [E] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 13], représenté par son syndic la société AVANTAGES IMMOBILIER, la somme de 1 000 euros (mille euros), à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 13], représenté par son syndic la société AVANTAGES IMMOBILIER, la somme de 1 000 euros (mille euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, Monsieur [V] [E] [G], aux entiers dépens de l’instance, dont il conviendra de déduire les frais du commandement de payer du 4 avril 2025, d’un montant de 184,84 euros ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 4] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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