TJ 93008, 24 juin 2026, RG 23/09601
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/09601 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHAV
Minute : 26/01054
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 24 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [A], [Q] [U]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1295
Et
Monsieur [K], [H] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (93)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0062
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Monsieur Davy GIOVANNETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
VU l'assignation en divorce du 9 octobre 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juin 2024,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [U] tendant à faire sommation à Monsieur [T] de communiquer ses factures et fiches de paie,
DÉCLARE recevables les pièces n°47, 48, 57, 59, 60 et 61 produites par Monsieur [T],
DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés des époux,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce :
de Madame [A], [Q] [U] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),
et
de Monsieur [K], [H] [T] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (Seine-[Localité 7]),
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (Israël),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [U] visant à enjoindre son époux de lui accorder le divorce religieux,
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande visant à dire que les mesures de l’ordonnance de protection du 11 avril 2023 subsistent,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 1136-13 du code de procédure civile, que lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état. Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du Code civil qui cessent de produire effets, le 3° faisant référence à l'attribution du domicile conjugal et le 5° aux modalités d'exercice de l'autorité parentale,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [T] à verser à Madame [U] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 11 avril 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande visant à condamner son époux au règlement des charges de copropriété,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [U] les droits locatifs du logement sis [Adresse 2] à [Localité 10], sous réserve des droits du bailleur,
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale,
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [I] au profit de Madame [U],
DÉBOUTE Monsieur [T] de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents,
MAINTIENT la résidence de l’enfant [I] au domicile de Madame [U],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie de la classe au lundi matin retour en classes ainsi que les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement, ainsi que les mercredis de 10 heures à 18 heures 30,
- Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires à l'exception des vacances scolaires suivantes :
- Vacances de [X] [L], [F], [S] [M] les années paires,
- Vacances de [Localité 11] et [R] les années impaires,
- Pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des grandes vacances scolaires les années paires et le 2ème et 4ème quarts les années impaires,
- à charge pour le père de faire chercher et faire reconduire par une personne digne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de la mère tant que subsistent les effets de l'ordonnance de protection puis à charge pour le père de chercher ou faire chercher et reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de la mère ;
DIT que si le passage de bras pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père advient durant le chabbat, le passage de bras s'effectuera le vendredi matin à 10h00 ;
DIT que les vacances sont décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances fixées par l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELLE que sauf meilleur accord, faute pour le parent bénéficiaire d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les frais de scolarité incluant les frais de scolarité en établissement privé, les frais périscolaires et les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation de justificatifs et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
DIT que les frais d'équipement informatique et téléphonique, les frais de séjour en colonie de vacances, les frais de centre aéré, les séjours étudiants et frais extrascolaires, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation de justificatifs et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ;
DIT que Monsieur [T] devra verser à Madame [U], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, la somme de 300 euros par mois, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [U] visant à ordonner le rattachement fiscal de l’enfant, l’inscription de l’enfant sous le numéro de sécurité sociale de sa mère et la perception des allocations familiales versées par la CAF à la mère,
DÉBOUTE Madame [U] de sa demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,
REJETTE toutes autres demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [T] au paiement des dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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