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TJ 93008, 26 juin 2026, RG 26/06249


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Date
26/06/2026
Numéro
26/06249
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a3ebf66cdc6046d47ead63e

Texte de la décision

4,877 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/06249 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JQT
MINUTE: 26/1294

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [K] [A]
née le 02 Décembre 1974
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [H] [C], demeurant [Adresse 3]

Absente représentée par Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [H] [C]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [B] [T]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Juin 2026.

Le 18 Juin 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [H] [C] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [A].

Depuis cette date, Madame [K] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [H] [C].

Le 23 Juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [A].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Juin 2026.

A l’audience du 26 Juin 2026, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Madame [K] [A],est en fugue et n’a puy être entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments médicaux portés dans le certificat d’admission, les certificats des 24h et 72h, et de l’avis motivé, que Mme [K] [A] admise via les urgences pour une décompensation thymique dans un contexte de rupture thérapeutique, est décrite sur le plan clinique comme présentant « une agitation psychomotrice, une réduction marquée du besoin de sommeil, une logorrhée, une accélération de la pensée, une distractibilité importante et une désinhibition comportementale fluctuante. L'adhésion aux soins est précaire avec absence de la critique des troubles présentés. Ces éléments motivés de manière précise permettent de constater l’existence de troubles psychiques sans conscience par la personne objet de ces soins, du caractère pathologique des troubles constatés. Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins. Son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète qui n’apparaît pas porter une atteinte disproportionnée à ses droits.
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [A]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 1], le 26 Juin 2026

Le Greffier

Goynavine BOULON

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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