TJ 93008, 26 juin 2026, RG 26/06183
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/06183 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JLH
MINUTE: 26/1290
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [I]
né le 14 Septembre 1995 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]
présent (e) assisté (e) de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. PREFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 Juin 2026.
Le 19 Juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [I] .
Depuis cette date, Monsieur [K] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [K] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 Juin 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 Juin 2026.
A l’audience du 26 Juin 2026, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Monsieur [K] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments médicaux portés dans le certificat d’admission, les certificats des 24h et 72h, et de l’avis motivé, que l’intéressée a été admis pour trouble du comportement à type d'agitation avec hétéro-agressivité.
A l'entretien, « il est calme sur le plan psychomoteur et comportemental malgré une légère tension interne et une irritabilité. Le contact reste familier avec une humeur dysphorique. Les affects sont réactifs. Discours désorganisé et délirant avec un vécu persécutif à l'encontre de sa mère. » Il est noté une anosognosie totale avec ambivalence aux soins.
A l’audience il dit regretter son geste.
Ces éléments motivés de manière précise quant à l’existence de troubles psychiques le conduisant à sans conscience du caractère pathologique des troubles constatés. Ainsi, elle présente des troubles mentaux qui qui compromettent l’ordre public ou la sécurtié des personnes . Son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète qui n’apparaît pas porter une atteinte disproportionnée à ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 26 Juin 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le magistrat du siège
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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