TJ 93008, 26 juin 2026, RG 26/00268
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00268 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TG3
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01295
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karim KHITER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :C940
ET :
La société KEEMIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1589
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 février 2026, M. [N] [K] a fait assigner la SAS KEEMIA devant le président de ce tribunal statuant en référé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- Condamner la SAS KEEMIA à lui régler les sommes suivantes :
* 43.149,60 euros TTC (35.958 euros HT) la somme de 6.835 euros à titre de provision sur les sommes dues en exécution du contrat du 28 mai 2025 ;
* 20.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice professionnel et économique subi du fait de la résiliation abusive du contrat ;
* 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de la résiliation abusive du contrat ;
- Condamner la SAS KEEMIA à régler à M. [N] [K] la somme de 3.363 euros HT (4.035,60 euros TTC) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu'il renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
- Condamner la SAS KEEMIA aux entiers dépens.
À l'audience, M. [N] [K] maintient ses demandes, sollicite en outre que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025 et conclut au rejet des contestations élevées en défense.
M. [N] [K] expose en substance qu'il exerce la profession d'animateur commercial ; que le 4 avril 2025, il a répondu à une offre de la SAS KEEMIA pour participer à une tournée commerciale de promotion de la marque [V] [G]'s pendant une durée de huit mois à compter du 5 juin 2025 ; que sa candidature a été retenue et un ordre de mission signé le 28 mai 2025 ; qu'il a participé activement à la préparation de la tournée avec les autres membres de l'équipe ; que la veille du début de la tournée, il a été informé de son exclusion, sans préavis et sans motif valable ; que cette rupture abusive et brutale l'a d'une part, privé de la rémunération prévue et d'autre part, lui a causé divers préjudices.
En défense, la SAS KEEMIA demande au juge des référés de débouter M. [N] [K] de ses demandes et de le condamner à régler la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour atteinte à l'image et à la réputation de la SAS KEEMIA, outre la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SAS KEEMIA fait essentiellement valoir que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, que la rupture, motivée par le comportement de M. [N] [K] avec les autres membres de l'équipe, qui rendait impossible sa participation à la tournée promotionnelle, n'est ni fautive ni abusive. Elle ajoute qu'en tout état de cause, M. [N] [K] ne peut obtenir paiement des prestations prévues, ce qui reviendrait à obtenir l'exécution forcée du contrat et qu'enfin, le demandeur ne justifie pas des préjudices qu'il invoque.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
D'après l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
En application de l'article 1240 du même code, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que le juge des référés, pour octroyer une provision, doit préalablement constater l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle ladite provision est demandée, et doit s'assurer avec l'évidence requise en référé que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
En l'espèce, au vu des pièces produites, notamment des échanges de messages sur Instagram et whatsApp, l'ordre de service du 28 mai 2025, accompagné d'un budget prévisionnel et d'un planning, les échanges de textos avec le remplaçant de M. [N] [K] sur la tournée et les attestations de témoins de Mme [Z] [M] et de M. [A] [U], il est établi que M. [N] [K] a été écarté du projet tardivement, la veille du démarrage de la tournée.
Néanmoins, les raisons et circonstances exactes de la rupture des relations commerciales entre les parties, l'appréciation des manquements allégués de part et d'autre et par suite, le caractère abusif de la résiliation anticipée du prétendu contrat liant les parties ne relève nullement de l'évidence et se heurte à d'évidentes contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, les demandes de dommages et intérêts ne peuvent prospérer.
En conséquence, les demandes principales et reconventionnelles relèvent d'un débat devant le juge fond.
Par conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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