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TJ 93008, 24 juin 2026, RG 25/04545


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Date
24/06/2026
Numéro
25/04545
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 6
Type
other
Id
6a3ebfb0cdc6046d47eadc1d

Texte de la décision

5,150 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 25/04545 - N° Portalis DB3S-W-B7J-ZUA5

Minute : 26/01005


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 24 Juin 2026
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales,
assistée de Monsieur Davy GIOVANNETTI, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Demandeur

Ayant pour avocat Me Sophie BELMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 94

Et

Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Défendeur

N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) à personne

DÉBATS

A l’audience non publique du 15 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Monsieur Davy GIOVANNETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2026.

LE TRIBUNAL

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,

VU l'assignation en divorce du 17 avril 2025,

VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 02 juillet 2025,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Algérie),

et

de Madame [D] [X] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (Algérie),

Mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] (Seine-Maritime),

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,

DÉBOUTE Madame [X] de sa demande tendant à fixer la date des effets du jugement , dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 septembre 2019,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que Madame [X] exerce seule l'autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,

RAPPELLE que la résidence habituelle de l’enfant mineur est fixée au domicile de Madame [X],

MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [H] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur tel que fixé dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 02 juillet 2025, soit 200 euros par mois à compter du 17 avril 2025,

RAPPELLE que cette contribution est revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,

RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X],

REJETTE toutes autres demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives à l’enfant,

CONDAMNE Madame [X] aux dépens.

Fait le 24 Juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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