TJ 93008, 24 juin 2026, RG 23/00707
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/00707 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSOY
Minute : 26/01006
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 24 Juin 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales,
assistée de Monsieur Davy GIOVANNETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (SARTHE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0572
Et
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défendeur
A.J. Totale numéro N-93008-24-006631 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
Ayant pour avocat Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Monsieur Davy GIOVANNETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Juin 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
VU l'assignation en divorce du 10 janvier 2023,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires du 05 septembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] (Algérie),
et
de Madame [L] [T] [E] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (Sarthe),
Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 8] (Seine-[Localité 9]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date de l’assignation en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E],
RAPPELLE que Monsieur [O] exerce un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs selon les modalités librement définies entre les parties et à défaut comme suit :
hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, À charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
RAPPELLE que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement,
RAPPELLE que Monsieur [N] [O] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine, un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit,
RAPPELLE qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
RAPPELLE que les enfants passeront la fête de l'Aïd-el-Fitr les années paires au domicile de la mère et les années impaires au domicile du père,
RAPPELLE que les enfants passeront la fête de l'Aïd-el-Kébir les années paires au domicile du père et les années impaires au domicile de la mère,
RAPPELLE que Monsieur [O] doit verser à Madame [E] la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants,
RAPPELLE que cette contribution est revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E],
REJETTE toutes autres demandes,
DÉBOUTE Madame [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens.
Fait le 24 Juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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