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TJ 93008, 21 mai 2026, RG 26/02039


Vérifier : TJ 93008, 21 mai 2026, RG 26/02039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/02039
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6a3ebfd5cdc6046d47eadf99

Texte de la décision

13,701 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 26/02039 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VGH

Minute : 26/127

S.D.C. [Adresse 2] [Localité 2]
Représentant : Me Frédérique MARTEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 4

C/

Monsieur [U] [A]
Madame [I] [Q] épouse [A]

Exécutoire délivrée le :
à :
Maître Frédérique MARTEAU

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Monsieur Patrick HEFNER, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire , assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat de copropriété sis [Adresse 3], représenté par syndic en exercice la société VIADUC COPRO CONSEILS - [Adresse 4]

représentée par Maître Frédérique MARTEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Madame [I] [Q] épouse [A], demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LTIGE

Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A] sont propriétaires des lots n° 2, 9, 111 et 44, au sein de la copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 4], résidence soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A] ne s’acquittent qu’irrégulièrement des charges de copropriété afférentes à leurs lots.

Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A] ont déjà fait l’objet d’une condamnation le 2 mai 2024 pour ces mêmes faits.

Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A] n’ont pas réagi à la mise en demeure du 23 septembre 2025, adressée à leur domicile par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par exploit d’huissier en date du 13 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’immeuble sis18[Adresse 7] à NEUILLY PLAISANCE (93360), représenté par son syndic la société VIADUC COPRO CONSEILS SAS dont le siège se situe [Adresse 8] à LE PERREUX SUR MARNE (94170), a fait assigner Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A] devant le Tribunal de proximité du RAINCY, d’une part, aux fins de se voir déclaré recevable et bien fondé en toutes ses demandes, d’autre part, aux fins de les voir condamner au paiement, solidairement, des sommes suivantes :
6 227,78 euros au titre des charges de copropriété impayées du 2 ème trimestre 2024 inclus au 1er trimestre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les sommes qui y sont portées,498,10 euros au titre des intérêts ayant couru sur les sommes dues en vertu du jugement du 2 mai 2024 et de sa signification et des règlements partiels intervenus, tels qu’arrêtés à janvier 2026 ; à parfaire,711,74 euros au titre du paiement des frais d’exécution forcée exclusivement relatifs aux condamnations issues du jugement du 2 mai 2024,1 600 euros à titre de dommages et intérêts,1 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Et leur condamnation aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.

À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, en l’absence des défendeurs, s’en remet aux termes de son assignation. Il précise toutefois que le jugement du 2 mai 2024 n’a été que partiellement exécuté, ce qui justifie sa demande en paiement des intérêts et des frais liés audit jugement. Il confirme que le montant des charges de copropriété impayées sollicité à hauteur de 6 227, 78 euros porte bien sur la période postérieure aux charges visées dans le précédent jugement, soit du 2 ème trimestre 2024 au 1er trimestre 2026.

Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A] dûment assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer, en premier ressort, par jugement, réputé contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la solidarité :

Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l’article 1310 du Code civil, et ne s’attachant dès lors pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.

En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété désormais admise, et ce, quelle que soit l’origine de l’indivision, conventionnelle ou légale.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un extrait du règlement de copropriété portant en son article 96 la solidarité entre les copropriétaires indivisaires.

En conséquence, Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A] seront considérés solidaires dans le cadre de la présente instance.

Sur la demande au titre des charges de copropriété :

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

Le titre de propriété,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2023,Le certificat de non recours des assemblées générales de 2021 à 2023,Le titre du lot 44 du 24 juillet 2013,Les comptes propriétaires 2022, 2023 et 2024,Les appels de fonds des, 2 ème, 3 ème, 4 ème trimestre 2024, du 1er, 2 ème, 3 ème, 4 ème trimestre 2025 et du 1er trimestre 2026,La quote-part travaux cave 2024,Les PV des assemblées générales du 13 juin 2024 et du 11 juin 2025, assortis de leurs certificats de non recours, L’extrait du règlement de copropriété,La version timbrée de l’hypothèque syndicat,Les PV des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de 2021 à 2022,Le relevé de propriété,Le jugement du 2 mai 2024, assorti du certificat de non appel,Le décompte long débiteur,L’extrait du règlement de copropriété relatif à la solidarité,La note de frais- honoraires huissier,La mise en demeure du RAR du 23 septembre 2025,Les 2 courriers RAR du 10 et du 24 septembre 2024,La signification du jugement du 2 mai 2024,Le justificatif du défaut de présence à la tentative de médiation.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A] sont redevables d’un solde à devoir de 6 227,78 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus.

En conséquence, Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 6 227,78 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2026, et ce, jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande de condamnation en paiement des intérêts dus sur le jugement du 2 mai 2024 et des frais exposés pour exécution dudit jugement :

Vu les dispositions des articles L.213-5 et suivant du Code de l’organisation judiciaire, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande et de l’inviter à se pourvoir, pour la faire valoir, devant le Juge de l’exécution, compétent en la matière.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement leurs charges de copropriété sans motif légitime, malgré un précédent jugement et une mise en demeure dont il est justifié, Monsieur [U]
[A] et Madame [I] [Q], épouse [A] ont commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.

En conséquence, Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A] seront condamnés, au paiement, in solidum, de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.

En conséquence, Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A] seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

DECLARE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] recevable et partiellement bien fondé en ses demandes ;

CONDAMNE, solidairement, Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A] qui résident [Adresse 9] à [Localité 5], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic la société VIADUC COPRO CONSEILS SAS dont le siège se situe [Adresse 8] à [Localité 6], la somme de 6 227,78 euros (six mille deux cent vingt-sept euros et soixante-dix-huit-centimes), au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2026, et ce, jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic la société VIADUC COPRO CONSEILS de sa demande de condamnation en paiement des intérêts dus sur le jugement du 2 mai 2024 et des frais exposés pour exécution dudit jugement ; laquelle demande relève de la compétence du juge de l’exécution ;

CONDAMNE, in solidum, Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic la société VIADUC COPRO CONSEILS, la somme de 800 euros (huit cents euros), à titre de dommages et intérêts ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE, in solidum, Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic la société VIADUC COPRO CONSEILS, la somme de 1 000 euros (mille euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE, in solidum, Monsieur [U] [A] et Madame [I] [Q], épouse [A], aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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