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TJ 93008, 25 juin 2026, RG 22/00100


Vérifier : TJ 93008, 25 juin 2026, RG 22/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
22/00100
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a3ebffbcdc6046d47eae2b6

Texte de la décision

19,929 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/00100 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WAVM
Jugement du 25 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/00100 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WAVM
N° de MINUTE : 26/01600

DEMANDEUR

Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049

DEFENDEUR

S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sane RENAUDINEAU de la SELEURL YASA-SBR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0096

CPAM DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 04 Mai 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffière.

Lors du délibéré :

Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement, du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, dit que la société anonyme (S.A.) [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du 3 janvier 2018 de son salarié, Monsieur [L] [V], et sursis à statuer sur sa demande d’expertise et sur sa demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation de son état de santé et de la notification de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
Par courrier électronique du 7 novembre 2025, le conseil de Monsieur [V], a sollicité une la fixation d’une nouvelle audience et a transmis au tribunal :
- La décision de la CPAM, notifiée par courrier du 10 février 2025, de fixer la date de consolidation de son état de santé au 28 février 2025
- La décision de la CPAM du 18 mars 2025 de lui attribuer une rente à compter du 1er mars 2025 pour les séquelles de sa maladie professionnelle du 3 janvier 2018 et de fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 50%.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mai 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi formulée par la société [1].
Par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à cette audience, Monsieur [L] [V], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
• Fixer au maximum la rente qui lui est versée,
• Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale et la désignation d’un expert médical aux fins d’évaluation des préjudices subis,
• Lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
• Condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il indique que ses demandes font suite au sursis à statuer prononcé par le tribunal de céans dans son jugement du 24 janvier 2024 et qu’elles sont justifiées par la décision de la CPAM de fixer la date de sa consolidation au 28 février 2026 et de lui attribuer une rente à compter du 1er mars 2025 sur la base d’un taux d’IPP à 50%. Il précise avoir de faibles revenus compte tenu de son état de santé qui ne lui permet pas de reprendre le travail.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes. Elle souligne que Monsieur [V] a déjà perçu une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement du 24 janvier 2024 ainsi qu’une provision à faire valoir sur son indemnisation.
Par note en délibéré autorisée à l’audience, la société [1] a, par ailleurs, transmis ses observations écrites au tribunal, aux termes desquelles elle fait valoir que Monsieur [V] ne démontre pas les préjudices qu’il invoque, son déficit permanent étant, en outre, déjà indemnisé par la rente majorée de maladie professionnelle qui lui est versée. Elle indique que le recours à une expertise constitue une mesure d’instruction à caractère exceptionnel.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur les demandes du requérant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de majoration de la rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale énonce qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou du capital qui lui a été attribué.
En l’espèce, Monsieur [V] a été consolidé le 28 février 2025, son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 50% pour des « séquelles indemnisables d’une anxiodépression traitée médicalement ayant nécessité une hospitalisation consistant en la persistance de signes cliniques d’anxiété et de dépression avec retentissement socio-professionnel » et une rente lui a été attribuée à compter du 1er mars 2025.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable est reconnue, il convient de faire droit à la demande de majoration de la rente.
Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.»
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),
les frais de déplacement (article L 442-8),
les dépenses d'expertise technique (article L 442-8),
les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),
les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15),
la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité
le déficit fonctionnel permanent,
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2),
l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2).Dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la victime est en revanche fondée à demander à ce dernier réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l'accident et non couverts au titre de la législation de sécurité sociale, soit :
les souffrances physiques et morales,
la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
le préjudice d’agrément,
le préjudice sexuel,
le déficit fonctionnel temporaire,
l'assistance temporaire par une tierce personne,
l’aménagement du logement et l’adaptation du véhicule,
le préjudice d’établissement,
les préjudices permanents exceptionnels,
les frais d'expertise médicale.

En l’espèce, l'évaluation des préjudices, y compris le déficit fonctionnel permanent, nécessite dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d'expertise seront avancés par la caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au demandeur pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article R. 142-21-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite une provision à hauteur de 10 000 euros.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal a fait droit à sa première demande de provision à hauteur de 3 000 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il convient d’accorder à Monsieur [V] une provision complémentaire d’un montant de 4 000 euros à faire valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il incombe à la caisse de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société [1] a été condamnée à verser à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros à ce titre au terme du jugement du 24 janvier 2024.
La demande complémentaire formulée par le requérant sera réservée, étant précisé qu’elle n’est soutenue par aucun élément en l’état.
Sur les dépens
Il convient de réserver ces demandes jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes au titre de la réparation du préjudice.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Ordonne la majoration de la rente versée à Monsieur [L] [V] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant dire droit sur la réparation de son préjudice, tous droits et moyens des parties étant réservés, Ordonne une expertise médicale judiciaire ; Désigne pour y procéder, le Docteur [Q] [Z], psychiatre demeurant [Adresse 5] Tél: [XXXXXXXX01] Lequel aura pour mission après avoir examiné Monsieur [L] [V], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s'être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit : 1.A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 2.Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie professionnelle et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, 3.Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, 4.Décrire à partir des différents documents médicaux, les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution 5.Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 6.Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences, 7.Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 8.Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : a.la réalité des lésions initiales, b.la réalité de l'état séquellaire, c.l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales. 9.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, 10.Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux, 11.Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable, 12.Etablir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, 13.Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles, 14.Préciser la situation professionnelle de la victime avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu'auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l'évolution de cette situation : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, 15.Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions subies (avant consolidation). Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, 16.Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ; 17.Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18.Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit, 19.Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit et la fertilité (fonction de reproduction), 20.Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, 21.Evaluer s’il y a lieu, le besoin d’aménagement du logement et/ou du véhicule, 22.Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant, 23.Donner un avis sur tous autres préjudices permanents exceptionnels atypiques directement liés au handicap permanent (préjudices dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation). Rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du code de procédure civile ; Dit que l'expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu'il adressera au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 30 novembre 2026 ; Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ; Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ; Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ; Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 6] ; Fixe à la somme de 1 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 juillet 2026 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 janvier 2027 à 11 heures -
[Adresse 6]
[Adresse 7] ;
Accorde à Monsieur [L] [V] une provision complémentaire de 4 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qui doit être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 4] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Florence MARQUES

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