TJ 93008, 26 juin 2026, RG 25/10336
Vérifier : TJ 93008, 26 juin 2026, RG 25/10336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/10336 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PZ6
Minute : 26/01016
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 26 Juin 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 121
Et
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l'assignation en date du 13 octobre 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [M] [B], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (94),
Et de
Monsieur [E] [H], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 8 juin 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE préférentiellement la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [E] [H], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents à l'égard des enfants [R], [X] et [O] [H] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [R], [X] et [O] [H] au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [H] exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants [R], [X] et [O] [H] de la manière suivante :
l'intégralité des petites vacances scolaires,la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des grandes vacances scolaires les années impaires ;
DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
DIT que les frais de transport seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [E] [H] de venir chercher les enfants [R], [X] et [O] [H] et de les raccompagner à la gare ferroviaire de [Localité 6] à l'issue de son droit de visite et d'hébergement ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d'éviter une interruption des contacts entre le père / la mère et les enfants, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, le montant de la contribution due par Monsieur [E] [H] à Madame [M] [B] pour l'entretien et l'éducation des enfants [R], [X] et [O], et au besoin l'y CONDAMNE ;
ECARTE le dispositif de l'intermédiation des pensions alimentaires ;
DIT que Monsieur [E] [H] versera directement à Madame [M] [B] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [R], [X] et [O] est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac de l'ensemble des ménages publiés par l'I.N.S.E.E.;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
* saisie des rémunérations,
* saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
* autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
* paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.