TJ 93008, 26 juin 2026, RG 26/02659
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 26/02659 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4STQ
Minute : 26/01017
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 26 Juin 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [O], [H], [R] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Aline JESSEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 26
Et
Monsieur [E], [Z] [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (CONGO)
domicilié : chez [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l'assignation en date du 10 mars 2026 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [O], [H], [R] [S], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (Congo- Brazzaville),
Et de
Monsieur [E], [Z] [C] [U], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Congo- Brazzaville),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 mars 2026 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [O] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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