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TJ 93008, 26 juin 2026, RG 25/12759


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Date
26/06/2026
Numéro
25/12759
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 2/section 1
Type
other
Id
6a3ec042cdc6046d47eae7e9

Texte de la décision

7,817 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]


Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 25/12759 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZLJ

Minute : 26/01021


COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à


COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 26 Juin 2026
Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

demanderesse:

Ayant pour avocat Me Lalla BOUSTANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 11

Et

Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l'assignation en divorce recevable ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [B] [D], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (Algérie)

et de

Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 5] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

DIT que le divorce prend effet, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, au 1er février 2023, date de l'assignation ;

ATTRIBUE à Madame [B] [D] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 4] à [Localité 7], à charge pour elle de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par Madame [B] [D] et Monsieur [G] [M] à l'égard de l'enfant :

- [L] [M], née le [Date naissance 4] 2011 ;

RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;

FIXE la résidence habituelle de [L] au domicile de Madame [B] [D] ;

FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [M] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
en période scolaire, les fin de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, avec extension au jour férié/pont qui précède ou qui suit,pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, A charge pour le père de venir chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener l'enfant au domicile de sa mère par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le père de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaine et la première journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour la totalité de la période concernée ;

DIT que la fin de semaine s'entend aux jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;

DIT que par exception au calendrier, les enfants pourront passer la fête des mères avec leur mère et la fête des pères avec leur père de 10h à 18h ;

FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant la contribution financière mise à la charge de Monsieur [G] [M] pour l'entretien et l'éducation de [O] et [L] [M], soit 300 euros au total, et au besoin l'y condamne ;

DEBOUTE Madame [B] [D] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de [F] ;

DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité et, au-delà, tant que le parent créancier justifiera auprès du parent débiteur que l'enfant est à sa charge, et ce au plus tard le 1er novembre de chaque année ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera indexée le 1er mars de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er mars 2027 selon le calcul suivant :

Nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n'exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d'une contribution alimentaire due en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;

RAPPELLE par application de l'article 465-1 du Code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution.

DIT que Monsieur [G] [M] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-[Localité 8] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [G] [M] versera directement à Madame [B] [D] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [B] [D] aux dépens.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

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