TJ 93008, 21 mai 2026, RG 25/07314
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07314 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3QAV
Minute : 26/411
Monsieur [T] [H] [G]
Madame [S] [A] épouse [G]
C/
Monsieur [D] [F]
Madame [K] [I]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Monsieur Patrick HEFNER, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS:
Monsieur [T] [H] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [S] [A] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [I]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2021, Monsieur [T] [G] et Madame [S] [A], épouse [G] ont donné à bail à Monsieur [D] [F] et Madame [K] [I], des locaux à usage d’habitation, sis [Adresse 5] à [Localité 3], et ce, moyennant un loyer mensuel d’un montant initial de 820 euros euros, assorti de 90 euros de charges mensuelles et d’un dépôt de garantie de 820 euros.
Les loyers ont été irrégulièrement payés.
Les locataires ont quitté les lieux le 13 janvier 2025 laissant un solde de loyers impayés d’un montant de 3 036 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 820 euros.
Une tentative de conciliation est intervenue, laquelle tentative s’est soldée par un échec constaté le 15 juin 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 22 juin 2025, puis par assignation en date du 4 novembre 2025, les bailleurs sollicitent du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY, la condamnation des preneurs à la somme totale de 3 308,79 euros, comprenant les loyers impayés, déduction faite du dépôt de garantie et 272,79 euros, de frais de serrurerie, (les clés du logement n’ayant point été restituées) ; le tout assorti de 300 euros pour répondre au préjudice moral subi.
L’affaire, appelée à l’audience du 16 octobre 2025 a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2026 où elle a été retenue.
A l’audience, les époux [G], réitèrent l’intégralité de leurs demandes figurant tant dans leur requête initiale que dans l’assignation des défendeurs. Il précise que les locataires n’ont pas restitué l’intégralité des clés à leur départ, ce qui les a conduits à changer les serrures du logement pour un coût total de 272,79 euros.
Monsieur [D] [F] et Madame [K] [I], dûment assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [D] [F] et Madame [K] [I] régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision n’étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer en dernier ressort par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les bailleurs versent aux débats un récapitulatif des loyers impayés pour la somme de 3 036 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 820 euros et cinq factures pour un montant total de 272,79 euros de frais de serrurerie comprenant le remplacement des canons de portes (appartement et box), ainsi que la confection de deux clés plates.
Les preneurs dûment cités ne comparaissent pas, n’infirmant pas, de fait, les demandes des bailleurs.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [F] et Madame [K] [I] à payer aux époux [G] la somme de 3 038,79 euros, au titre de l’arriéré locatif et des frais de serrurerie, et ce jusqu’à parfait paiement.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 novembre 2025, en l’absence d’une mise en demeure de payer antérieure à cette date.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, considérant le temps et l’investissement des bailleurs à diligenter la présente procédure en paiement des loyers impayés ; il y a lieu de leur accorder la somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [D] [F] et Madame [K] [I], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] et Madame [K] [I] qui résident [Adresse 6] à [Localité 4], à payer à Monsieur [T] [G] et Madame [S] [A], épouse [G] la somme de 3 038, 79 euros (trois mille trente-huit euros et soixante-dix-neuf centimes), au titre de l’arriéré de loyers et des frais de serrurerie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 novembre 2025, et ce, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Monsieur [D] [F] et Madame [K] [I], à payer à Monsieur [T] [G] et Madame [S] [A], épouse [G], la somme de 200 euros (deux cents euros), au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE, Monsieur [D] [F] et Madame [K] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les époux [G] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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