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TJ 93008, 26 juin 2026, RG 26/00453


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00453
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3ec071cdc6046d47eaeb72

Texte de la décision

15,526 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00453 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4U2J

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026 MINUTE N° 26/13000


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société SNC IP1R
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julien GIRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321

ET :

La société PRIZZ INFRASTRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0625

La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

La société SCI SAFA
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Faissal KASBARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 242

La société BOUYGUES TELECOM
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Hervé CAMADRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

Monsieur [V] [P]
[Adresse 6]

non-comparant, ni représenté

La société SFR FIBRE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

La société SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

LE SYNDICAT MIXTE DES RESEAUX D’ENERGIES CALORIGIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparant, ni représenté

La société DAQUIN FERRIERE & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 10]

en présence de son gérant non représenté par un avocat

La société SNCF RESEAU
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

La Commune D’[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparant, ni représenté

La société EQUATOR
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

L’établissement public PLAINE COMMUNE
dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparant, ni représenté

La société ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

La société ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante, ni représentée

LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIEN
dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

INTERVENTION VOLONTAIRE:

La société FRANCILIANE
dont le siège social est sis [Adresse 19] et [Adresse 3]

représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175


EXPOSE DU LITIGE

La société SNC IP1R, propriétaire des parcelles cadastrées P[Cadastre 1], P[Cadastre 2], P[Cadastre 3], P[Cadastre 4], P[Cadastre 5], P[Cadastre 6] et P[Cadastre 7] situées [Adresse 20] à [Localité 1], a, par acte des 8, 10 et 13 avril 2026 assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [V] [P], la société SAFA, la société BOUYGUES TELECOM, la société ORANGE, la société SFR FIBRE, la société SFR, la société ENEDIS, le SYNDICAT MIXTE DES RESEAUX D'ENERGIES CALORIGIQUES, la société VEOLIA EAU D'IDF, la société PRIZZ INFRASTRUCTURE, la société EQUATOR PARIS, la société DAQUIN FERRIERE & ASSOCIES, l'établissement public RATP, la société SNCF RESEAU, l'établissement public PLAINE COMMUNE, le département de la SEINE-SAINT-DENIS, la commune d'[Localité 1], pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l'opération avant les travaux projetés.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 mai 2026.

A l'audience, la société SNC IP1R maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Elle indique qu'elle procédera à la démolition des bâtiments existants puis à la construction des deux immeubles qui comprendront au total 134 logements.

Par écritures déposées à l'audience et soutenues oralement, la société VEOLIA EAU D'IDF sollicite sa mise hors de cause. Elle soutient qu'elle n'est plus l'exploitante du service public d'eau potable, la société FRANCILIANE lui succédant. Cette dernière intervient volontairement à l'instance.

La société BOUYGUES TELECOM demande qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves.

La société PRIZZ INFRASTRUCTURE ne s'oppose pas à l'expertise, sous réserve d'un complément de mission.

La société SAFA forme les protestations et réserves d'usage et souligne la spécificité du projet de fait de la présence de ruchers et d'arbres comportant des racines profondes et qui nécessiteront une attention particulière.

Régulièrement assignés, les autres parties défenderesses n'ont pas comparu.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de mise hors de cause et d'intervention volontaire :

Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, depuis le 1er janvier 2025, la société VEOLIA EAU D'IDF n'est plus l'exploitante du service public d'eau potable, la société FRANCILIANE étant depuis lors en charge de ce réseau.

Il y a donc lieu de rejeter la demande à l'encontre de la société VEOLIA EAU D'IDF et d'accueillir la demande d'intervention volontaire de la société FRANCILIANE.

Sur la demande d'expertise:

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.

En l'espèce, l'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments et ouvrages voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents avoisinants, des intervenants au projet de construction, ainsi que des propriétaires ou concessionnaires de réseaux situés dans l'emprise ou à proximité immediate des travaux.

La technicité du réseau de télécommunications électroniques exploité par la société PRIZZ INFRASTRUCTURE justifie que d'éventuels travaux urgents soient effectués sous son contrôle.

Il est satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves par mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Rejetons la demande à l'encontre de la société VEOLIA EAU D'IDF ;

Recevons l'intervention volontaire de la société FRANCILIANE ;

Désignons en qualité d'expert :

M. [K] [F]
[Adresse 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]

Expert près la Cour d'appel de Paris

avec mission de :

· prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l'expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l'estiment nécessaire ;
· donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
· visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s'il y a lieu ;

Etat des existants :

· indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d'analyse et description des existants ;
· dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;

· dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

· procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l'aggravation des anciens ;
· dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l'expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
· fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :

- lors de la première réunion, dire quel est l'avancement des travaux si le chantier a déjà débuté ;

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
· en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
· en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
· fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
· appelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnus par l'expert, ce dernier :

· en cas d'ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d'apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
· dira, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
· pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estime indispensables, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix, sauf, s'agissant de tutes mesures sur les réseaux de télécommunications électroniques, qui devraient alors être effectuées sous le contrôle de la société PRIZZ INFRASTRUCTURES ; dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
· disons qu'en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 30 août 2026 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons qu'il appartiendra à la société SNC IP1R d'informer l'expert de la fin du chantier dans le mois de la réception de l'ouvrage (avec ou sans réserve) ;

Disons qu'à défaut, et sans information à cet égard de la part des parties ou de l'expert, à la date prévue pour le rapport définitif, il sera mis fin à la mesure d'expertise et, le cas échéant, les sommes encore consignées seront restituées aux consignataires ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny (Contrôle des expertises) avant le 30 avril 2027, pour le pré-rapport relatif à l'état des existants, et avant le 30 octobre 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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