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T. com. 8201, 24 juin 2026, n° 2026003181


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Date
24/06/2026
Numéro
2026003181
Lieu / cour
8201
Chambre
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Id
6a3ec0e9cdc6046d47eaf404

Texte de la décision

10,328 caractères

24 JUIN 2026

Rôle 2026000069 Répertoire Général 2026003181

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES C/ Le Paradis de Laurie (EURL) Monsieur [Q] [G]

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-quatre juin deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR:

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES

, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, société de courtage d'assurance, immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 019 259, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ALBI sous le numéro 444 953 830, ayant son siège [Adresse 1],

Comparaissant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.

DEFENDEUR :

Le Paradis de Laurie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 943 430 660, ayant son siège [Adresse 3],

Et

Monsieur [Q] [G]

, né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], de nationalité française, profession dirigeant de société, demeurant [Adresse 4],

Défendeurs défaillants, ne comparaissent pas, ni personne pour eux.

Inscrite sous le numéro 2026003181,

Appelée à l'audience du 27 mai 2026,

Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assistés aux débats, Ouï les Conseils des parties et les parties en leurs explications ;

FAITS :

Le 09 mai 2025, la société Le Paradis de Laurie a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES un compte courant professionnel sous le numéro 01214194868.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a notifié à la société Le Paradis de Laurie la résiliation de cette convention de compte.

Il résulte du dernier arrêté de compte au 31 mars 2026 que le compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] présente un solde débiteur de 10.216,83 euros.

Le 24 juin 2025, la société Le Paradis de Laurie a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES un prêt de 15.000 euros remboursable sur 60 mois au taux de 3,79% l'an sur lequel Monsieur [Q] [G] s'est porté caution dans la limite de 9.750 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a mis en demeure la société Le Paradis de Laurie d'avoir à régulariser les échéances en retard sur ce prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 décembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a mis en demeure la caution solidaire, Monsieur [Q] [G].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a, en l'absence de régularisation, notifié la société Le Paradis de Laurie la déchéance du terme.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [F] [L], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 23 avril 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES a fait donner assignation à la société Le Paradis de Laurie et à Monsieur [Q] [G], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :

Vu l'article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire du contrat, Vu l'article 514 du Code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire des jugements de première instance, Vu les pièces versées aux débats,

Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :

CONDAMNER la société Le Paradis de Laurie à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :

10.216,83 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du solde débiteur du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] ;

15.332,55 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,79% l'an sur la somme en capital de 15.000 euros à compter du 09 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt numéro 00004505494 ;

CONDAMNER Monsieur [Q] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 9.750 euros au titre du cautionnement du prêt numéro 00004505494 ;

CONDAMNER solidairement la société Le Paradis de Laurie et Monsieur [Q] [G] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la société Le Paradis de Laurie et Monsieur [Q] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître [W] [S], représentant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, confirme son acte introductif d'instance et demande au Tribunal de Commerce de :

CONDAMNER la société Le Paradis de Laurie à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :

10.216,83 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du solde débiteur du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] ;

15.332,55 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,79% l'an sur la somme en capital de 15.000 euros à compter du 09 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt numéro 00004505494 ;

CONDAMNER Monsieur [Q] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 9.750 euros au titre du cautionnement du prêt numéro 00004505494 ;

CONDAMNER solidairement la société Le Paradis de Laurie et Monsieur [Q] [G] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la société Le Paradis de Laurie et Monsieur [Q] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Défendeur :

La société Le Paradis de Laurie et Monsieur [Q] [G] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée ».

Conformément aux dispositions de l'article 853 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés (…) ».

La société Le Paradis de Laurie et Monsieur [Q] [G], défendeurs non comparants, ont fait preuve d'importants manquements quant à leurs obligations envers la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES.

En l'espèce, la défaillance de la société Le Paradis de Laurie et Monsieur [Q] [G] est avérée, et les pièces produites par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES justifient parfaitement les sommes demandées par elle.

En conséquence, qu'il y a lieu de :

CONDAMNER la société Le Paradis de Laurie à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :

10.216,83 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du solde débiteur du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] ;

15.332,55 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,79% l'an sur la somme en capital de 15.000 euros à compter du 09 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt numéro 00004505494 ;

CONDAMNER Monsieur [Q] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 9.750 euros au titre du cautionnement du prêt numéro 00004505494 ;

CONDAMNER solidairement la société Le Paradis de Laurie et Monsieur [Q] [G] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la société Le Paradis de Laurie et Monsieur [Q] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

CONDAMNE

la société Le Paradis de Laurie à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES les sommes suivantes :

10.216,83 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du solde débiteur du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] ;

15.332,55 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,79% l'an sur la somme en capital de 15.000 euros à compter du 09 janvier 2026 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt numéro 00004505494 ;

CONDAMNE

Monsieur [Q] [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES la somme de 9.750 euros au titre du cautionnement du prêt numéro 00004505494 ;

CONDAMNE

solidairement la société Le Paradis de Laurie et Monsieur [Q] [G] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE

solidairement la société Le Paradis de Laurie et Monsieur [Q] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

DIT

n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 72,51 euros TTC.

LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT

LE PRESIDENT.

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