Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 93008, 26 juin 2026, RG 26/00770


Vérifier : TJ 93008, 26 juin 2026, RG 26/00770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00770
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3ec1a1cdc6046d47eb0343

Texte de la décision

9,258 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00770 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4U2L

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01305


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

EST ENSEMBLE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

ET :

La société [N] ROYALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2021, l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH Montreuillois, a consenti à la société [N] ROYALE un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1].

Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer le 17 février 2026 à la société [N] ROYALE un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au bail, pour un montant en principal de 64.885,02 euros.

Par acte du 22 et 24 avril ainsi que du 4 mai 2026, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société [N] ROYALE, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;

Rejeter toute demande éventuelle de délai de paiement de la part de la société [N] ROYALE ;
Ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l'expulsion de la société [N] ROYALE ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte ; Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise ;Condamner la société [N] ROYALE à lui payer à titre provisionnel :une somme de 66.510,93 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés ; une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges appelés aux termes du bail, jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner la société [N] ROYALE à régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la contribution à l'aide juridique.
À l'audience, EST ENSEMBLE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la société [N] ROYALE n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du même code.

L’état certifié des inscriptions sur le fonds de commerce ne comporte aucune mention en date du 20 avril 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La société [N] ROYALE a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 5 décembre 2023 par suite de sa cessation d'activité. Il y a lieu de rappeler à cet égard que conformément aux dispositions des articles 1844-8 du code civil, la radiation d’office de la société défenderesse n’a pas pour effet d’entrainer sa dissolution, sa personnalité morale ne disparaissant qu’après réalisation des opérations de liquidation.

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, le bail comporte une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 17 février 2026 pour le paiement de la somme en principal de 64.885,02 euros.

Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 18 mars 2026, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.

Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après ledit commandement, soit le 18 mars 2026. L’obligation de la société [N] ROYALE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société [N] ROYALE causant un préjudice à EST ENSEMBLE HABITAT, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.

EST ENSEMBLE HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 18 mars 2026, que la société [N] ROYALE reste lui devoir à cette date une somme de 64.833,66 euros (incluant loyers, indemnités d’occupation, provisions sur charges et taxes), échéance de février 2026 incluse et après déduction de la somme de 1.677,27 euros de "facturation eau froide" en avril 2025, en l'absence de tout justificatif.

La société [N] ROYALE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.

La société [N] ROYALE sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la contribution à l'aide juridique .

Enfin, l’équité commande d’allouer à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 18 mars 2026 ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société [N] ROYALE ou de tous occupants de son chef hors des lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons la société [N] ROYALE au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;

Condamnons la société [N] ROYALE à payer à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 64.833,66 euros, arrêtée au 18 mars 2026, terme de février 2026 inclus ;

Condamnons la société [N] ROYALE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la contribution à l'aide juridique ;

Condamnons la société [N] ROYALE à payer à l’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.