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TJ 93008, 26 juin 2026, RG 26/00448


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00448
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a3ec1a9cdc6046d47eb03f5

Texte de la décision

7,218 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00448 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4U2E

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01299


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société AEROVILLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441

ET :

La société K.L.S.N. FACTORY
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante, ni représentée


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 mars 2016, la société AEROVILLE a donné à bail commercial à la société K.L.S.N. INVESTISSEMENT (sous l'enseigne Waffle Factory), aux droits de laquelle est venue la société K.L.S.N. FACTORY suivant lettre avenant n° 1 du 19 mai 2016, des locaux portant les références K03 et R209B situés dans le Centre commercial « [Localité 2] » sis [Adresse 3].

Par acte du 19 février 2026, la société AEROVILLE a assigné la société K.L.S.N. FACTORY en référé devant le président de ce tribunal aux fins de :
Condamner par provision la société K.L.S.N. FACTORY à lui régler la somme de 197.289,22 euros à valoir sur les loyers et accessoires impayés, sous astreinte, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 500 points de base (soit 5 %) l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque somme concernée, avec capitalisation des intérêts ;Se réserver la liquidation de l'astreinte ;Condamner par provision la société K.L.S.N. FACTORY à lui régler la somme de 19.728,92 euros au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant à 10 % des sommes contractuellement dues ;Condamner par provision la société K.L.S.N. FACTORY à lui régler la somme de 9.093,50 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner par provision la société K.L.S.N. FACTORY à lui régler la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous dépens.
A l’audience, la société AEROVILLE demande le bénéfice de son assignation.

Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la société K.L.S.N. FACTORY n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du même code.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS

D'après l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Par ailleurs, l'article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. [...] »

En l'espèce, la société AEROVILLE produit notamment le contrat de bail et l'avenant n° 1, les factures, et le décompte locatif arrêté au 20 janvier 2026 mentionnant un solde débiteur de 197.289,22 euros, ainsi que deux mises en demeure.

Le preneur, non comparant, n'a produit aucun élément pour contester le principe ou le montant réclamé.

Néanmoins, à la lecture du décompte, il convient de déduire les sommes réclamées au titre du solde antérieur (29.435,47 euros), non justifié, et des pénalités (1.814,49 euros x2) ces sommes, par leur nature indemnitaire, pouvant être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire et ne pouvant donc être accordées par le juge des référés, juge de l'évidence.

Il en va de même pour les demandes de condamnation du preneur à régler par provision la somme de 9.093,50 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 19.728,92 euros au titre de l'indemnité forfaitaire correspondant à 10 % des sommes contractuellement dues.

Au vu de ces éléments, la somme réclamée au titre des arriérés apparaît non sérieusement contestable à hauteur de 164.224,77 euros, échéance du 1er trimestre 2026 incluse.

La société K.L.N.S FACTORY sera condamnée par provision à régler cette somme, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande d'astreinte. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, sans majoration, celle-ci relevant de l’interprétation du juge. Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

S'agissant des demandes accessoires, la société K.L.S.N. FACTORY supportera la charge des dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société AEROVILLE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société K.L.S.N. FACTORY à payer à la société AEROVILLE la somme provisionnelle de 164.224,77 euros, échéance du 1er trimestre 2026 incluse au titre des loyers charges taxes et accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026 ;

Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la majoration du taux d’intérêt, de la pénalité forfaitaire et des dommages et intérêts ;

Déboutons pour le surplus ;

Condamnons la société K.L.S.N. FACTORY à payer à la société AEROVILLE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société K.L.S.N. FACTORY à supporter la charge des dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 JUIN 2026.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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