TJ 74010, 25 juin 2026, RG 25/01190
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Texte de la décision
JUGEMENT : contradictoire
DU : 25 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01190 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4QU / JAF
AFFAIRE : [X] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEUR :
Madame [R] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Odile PELLET, avocat au barreau de CHAMBERY - 57A
DÉFENDEUR :
Monsieur [M], [K], [A] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christelle GRENECHE de la SELARL CABINET CHRISTELLE GRENECHE, avocats au barreau de CHAMBERY - 6A
l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 11 juin 2025 ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 25 septembre 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [M], [K], [A] [N]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] ([Localité 6]-et-[Localité 7])
et
Madame [R] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 1] 2018 par devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 11 juin 2025 ;
CONSTATE que Madame [R] [X] épouse [N] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;
RAPPELLE que les époux n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l'utiliser ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [M] [N] tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
REJETTE la demande de Madame [R] [X] épouse [N] tendant à l’attribution des véhicules des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu mais n’a pas souhaité en faire usage ;
CONSTATE que Madame [R] [X] épouse [N] et Monsieur [M] [N] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants :
- [S] [N] née le [Date naissance 3] 2016 àEpagny [Localité 10] (Haute-Savoie) ;
- [I] [N] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 11] (Haute-Savoie) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ;
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
- respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
- communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun de leurs parents ;
DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent :
*Hors période de vacances scolaires :
- du samedi midi des semaines paires au mercredi midi des semaines impaires chez le père ;
- du mercredi midi au dimanche midi des semaines impaires chez la mère ;
- du dimanche midi des semaines impaires au mercredi midi des semaines paires chez le père ;
- du mercredi midi au samedi midi des semaines paires chez la mère ;
*Pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’automne et de fin d’année :
- chez le père la première moitié, chaque année ;
- chez la mère la seconde moitié, chaque année ;
*Pendant les vacances d’été :
- chez le père les premier et troisième quarts les années paires ; les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
- chez la mère les premier et troisième quarts les années impaires ; les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
DIT que les périodes de fin d'année et d'été débutent le premier jour des vacances indiqué par l'académie dont dépend l'enfant à savoir le samedi à 8h30 et se terminent le dernier jour des vacances indiqué par l'académie dont dépend l'enfant à savoir le lundi à 8h30 ;
DIT qu'au cours des vacances de fin d'année et d'été (en fonction de la répartition par moitié ou par quarts), les passages de bras auront lieu, à défaut de meilleur accord entre les parents, le samedi à 8h30 ;
DIT que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence, devra venir chercher les enfants à l’école ou à défaut au domicile de l’autre parent à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans les deux heures après l’heure prévue pour le début de la semaine de résidence et au plus tard le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais relatifs aux enfants engagés pendant sa période de résidence et au besoin les y [Etablissement 1] ;
DIT que les frais de scolarité (inscription, matériel), les frais de cantine et de garderie, les frais d’activités extra-scolaires (inscription, matériel), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels (frais de voyages et sorties scolaires, frais de permis de conduire, etc...) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les dépenses vestimentaires supérieures à 80 euros exposées pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parties quant au partage par moitié des allocations familiales ;
RAPPELLE que les modalités précitées d'exercice de l'autorité parentale s'appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
CONDAMNE Madame [R] [X] épouse [N] et Monsieur [M] [N] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt cinq juin deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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