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TJ 74010, 24 juin 2026, RG 25/00837


Vérifier : TJ 74010, 24 juin 2026, RG 25/00837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/00837
Lieu / cour
tj74010
Chambre
TJ - de 10 000 euros
Type
other
Id
6a3ec1d1cdc6046d47eb0775

Texte de la décision

7,008 caractères

JUGEMENT DU : 24 juin 2026

DOSSIER : N° RG 25/00837 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4CV
AFFAIRE : Société AYMONIER DAVID SERVICES c/ [O]

MINUTE : 26 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Madame [D] [S], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Société AYMONIER DAVID SERVICES (ADS SERVICES)
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 914 275 573
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d’ANNECY - 75

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 29 Avril 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 24 juin 2026.

Expéditions le :

Copie exécutoire
à :

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [O] a fait appel à la société ADS SERVICES afin de réaliser des travaux au niveau d’une fosse septique.

Un devis a été signé le 23 janvier 2023 pour un montant total de 12 108 euros.

M. [C] [O] a réglé à l’occasion de 3 virements, courant décembre 2023, la somme de 5500 euros à titre d’acompte.

A la suite de la réalisation des travaux, la société ADS SERVICES a adressé à M. [O] sa facture, en date du 14 février 2024.

Le solde n’a pas été réglé.

Par courrier recommandé du 28 octobre 2024, la société ADS SERVICES a mis en demeure M. [O] de s’acquitter de la somme restant due.

Par ordonnance du 18 décembre 2024, la présente juridiction a enjoint M. [O] de payer à la société ADS SERVICES, la somme de 6608 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Cette ordonnance a été signifiée le 30 janvier 2025, à étude.

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la société ADS SERVICES agissant sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer, a fait délivrer à M. [C] [O] un commandement de payer aux fins de saisie vente.

Cet acte a été signifié à étude, M. [O] refusant de recevoir l’acte.

Agissant à nouveau sur le fondement de cette même ordonnance, la société ADS SERVICES a fait pratiquer à l’encontre de M. [O], le 4 avril 2025, une saisie-attribution entre les mains de sa banque, qui s’est révélée infructueuse.

M. [O] a formé opposition à l’ordonnance précitée le 24 avril 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2026, la société ADS SERVICES a fait assigner M. [O] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir :
- le rejet de l’opposition à injonction de payer formée par M. [O],
- la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy le 18 décembre 2024,
- la condamnation de M. [O] à payer à la société ADS SERVICES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’exécution.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction.

A l’audience du 29 avril 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue, la société ADS SERVICES est représentée par son conseil qui s’en réfère à ses demandes telles qu’elle résulte de l’assignation.

M. [C] [O] n’est pas présent lors de l’appel du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.

M. [O] s’est présenté en fin d’audience, alors que la partie adverse n’était plus présente. Il a été informé de la date du délibéré.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, la société ADS SERVICES soutient que l’opposition est irrecevable, celle-ci étant intervenue plus d’un mois après la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.

Or, cette signification n’a pas été réalisée à personne. Elle n’a donc pas fait commencer à courir le délai d’opposition.

Le commandement aux fins de saisie vente n’a pas non plus été signifié à personne.

La saisie attribution n’a pas rendu indisponible les biens du débiteur, les comptes de celui-ci étant en négatifs, elle s’est avérée infructueuse.

L’opposition formée par M. [O] ne peut donc être considérée comme tardive. Elle doit être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, la société ADS SERVICES produit le devis signé par M. [O], ainsi que sa facture et les courriers de relance qu’elle lui a adressés.

Il est constant que les travaux ont été réalisés.

Ainsi, la demande en paiement est justifiée et il convient d’y faire droit.

M. [O] sera condamné à payer la somme de 6608 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [O] qui succombe à ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’ordonnance portant injonction de payer et des mesures d’exécution (commandement de payer et saisie-attribution).

Condamné aux dépens, il devra verser la somme de 700 euros à la société ADS SERVICES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE RECEVABLE l’opposition à injonction de payer formée par M. [O],

DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à l’égard des parties le 18 décembre 2024,

CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la société ADS SERVICES la somme de 6608 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024,

CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens comprenant notamment le coût de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, du commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 mars 2025 et de la saisie-attribution du 4 avril 2025,

CONDAMNE M. [C] [O] à payer à la somme ADS SERVICES la somme de 700 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.

Le Greffier Le Juge

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