TJ 74010, 24 juin 2026, RG 26/00507
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 24 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00507 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GC3R
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] c/ [O] [F]
MINUTE : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Madame [I] [Y], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre, participé au délibéré avec voix consultative et à la rédaction du jugement en application de l'article 19 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970,
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], sis [Adresse 2] à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société TRAIL IMMO 74, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 920 047 875, sise [Adresse 5]
représenté par la SELARL MONCEAU LITIS (Maître David GOLDSTEIN, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Julie ACIN, avocat au barreau d’ANNECY - 113
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T] [O] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 29 Avril 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 24 juin 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [T] [O] [F] est copropriétaire du lot 22 au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 7].
Après plusieurs mises demeure infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Vignes a tenté une procédure de conciliation sans succès.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] a fait assigner M. [U] [T] [O] [F] devant le tribunal judiciaire d’Annecy. Il demande au tribunal de :
- DECLARER recevable et bien-fondé le Syndicat des Copropriétaires de l'immeu ble sis [Adresse 1] - [Adresse 8] [Localité 5] en son assignation ;
- DECLARER certaine, liquide et exigible la créance du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] pour un montant de 3.286,64 €, représentant les charges de copropriété et frais impayés au 31 janvier 2026 ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [T] [O] [F] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 1] [Localité 6] de la somme de 3.286,64 € au titre des charges de copropriété restées impayées, arrêtées au 31 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2024;
- CONDAMNER Monsieur[P] [T] [O] [F] au paiement des intérêts légaux qui seront capitalisés à compter du 24 novembre 2024 dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER Monsieur [P] [T] [O] [F] au paiement au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 1] [Localité 6] de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
EN TOUTE HYPOTHESE,
- CONDAMNER Monsieur [P] [T] [O] [F] au paiement au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 1] [Localité 6] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER Monsieur[P] [T] [O] [F] aux entiers dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires est représenté par son conseil et maintient ses demandes telles que formées dans l’assignation.
M. [U] [T] [O] [F] bien que régulièrement assigné n’est pas présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaire exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur.
Le demandeur produit les procès verbaux d’assemblée générale des 12 mars 2025 et 31 juillet 2025 permettant d’établir que les comptes de l’exercice du 1 juillet 2024 au 30 juin 2025 ont été approuvés, ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice N+1 et la répartition du paiement de la vétusté appliquée par GENERALI sur le traitement d’un sinistre.
Il ressort du relevé de compte versé au débat que M. [U] [T] [O] [F] est redevable de la somme de 3286,64 euros au titre des charges de copropriété et des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 31 janvier 2026.
M. [U] [T] [O] [F] sera condamné à verser cette somme au titre des au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Vignes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressé par courrier recommandé le 28 octobre 2025, sur la somme de 2987,87 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [T] [O] [F] qui succombe à ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, il devra verser la somme de 600 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Vignes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [U] [T] [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Vignes la somme de 3286,64 euros au titre des charges de copropriété et frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2025, sur la somme de 2987,87 euros et de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [U] [T] [O] [F] aux dépens,
CONDAMNE M. [U] [T] [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Grandes Vignes la somme de 600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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